Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1695 F-D
Pourvoi n° X 15-25.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Undiz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt RG n° 14/07344 rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Undiz, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 8 septembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Rhône aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à la société Undiz (la société), une lettre d'observation portant notamment sur l'avantage en nature constitué par la remise d'une carte de réduction utilisable dans toutes les enseignes du groupe ETAM et sur les sommes distribuées à titre d'intéressement ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors selon le moyen, que : les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la société a mis à la disposition de ses salariés des cartes de réduction nominatives leur permettant d'obtenir des remises pour des achats dans toutes les enseignes du groupe ETAM qui constituent un avantage un nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dés lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens entre ces sociétés au sein d'une unité économique et sociale, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les cartes de réduction nominatives remises aux salariés portant sur l'ensemble des produits ou services commercialisés par les enseignes du groupe ETAM constituent des avantages soumis à cotisations qui entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa dernière branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Undiz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Undiz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Undiz
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de la société Undiz ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en cause d'appel, la société appelante n'invoque plus l'existence d'un accord implicite antérieur, qui a été écartée par le premier juge ; que comme le rappelle le jugement, tout avantage en nature est soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et la tolérance administrative instaurée par la lettre ministérielle du 29 mars 1991, confirmée par la circulaire DSS du 7 janvier 2003, ne porte que sur des réductions tarifaires inférieures ou égales à 30 % sur les produits et services réalisés par l'entreprise qui emploie les salariés, bénéficiaires de ces réductions ; que même si cette dernière circulaire n'exclut expressément de la tolérance administrative que les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'autres entreprises, pour les redistribuer avec un rabais, à ses salariés, il reste que les tickets de réduction, ou désormais la carte nominative distribuée à tous les salariés du groupe ETAM, et notamment de la société Undiz, leur permettant d'obtenir une remise de 40 % à concurrence de 800 € d'achats par saison, puis de 20 % au-delà, dans toutes les enseignes du groupe ETAM, constituent bien un avantage en nature soumis à cotisation, même pour la part de remise n'excédant pas 30 %, dès lors que quels que soient l'historique de constitution du groupe et les liens organisationnels existant entre les sociétés qui le composent, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits et services d'autres entreprises ou sociétés, y compris celles faisant partie du même groupe ; que le jugement qui a rejeté le recours sur ce chef de redressement doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont soumis à cotisations ; que la lettre ministérielle de 137/91 du 29 mars 1991 instaure une tolérance administrative en stipulant que « les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu'elles n'excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n'excède pas 30 % du prix de vente normale doit être négligée » ; que la circulaire DSS numéro 2003/07 du 7 janvier 2003 confirme que « les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. Cette tolérance concerne les biens ou services produits par l'entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l'employeur en raison de l'achat de biens en grosses quantités auprès d'un fournisseur ne peut entrer dans le champ d'application de cette tolérance et est donc constitutif d'un avantage en nature » ; qu'en 2008 la société Undiz a mis à la disposition de ses salariés, un carte de réduction Groupe ETAM nominative leur permettant d'obtenir une remise de 40 % à concurrence de 800 € d'achat par saison, puis de 20 % au-delà, dans toutes les enseignes du groupe ETAM ; que la remise n'est pas cumulable avec les articles en solde ou en promotion et s'applique sur le prix public ; que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette la valeur des remises obtenues par les salariés au titre des achats effectués auprès d'une autre entreprise du groupe ; que la société Undiz qui accepte le redressement sur les produits pour lesquels la réduction excède 30 %, conteste la reprise pour le reliquat, faisant valoir que l'histoire du groupe et son fonctionnement actuel permet de retenir un lien particulier sur le plan opérationnel et social, une imbrication totale des sociétés au sein de l'UES qui justifient l'application de la tolérance administrative susvisée dès lors que les salariés ne sont pas différenciés au sein de l'UES en fonction de l'entité juridique qui les emploie administrativement ; que la société Undiz invoque l'existence d'un contrôle antérieur constituant un accord implicite de l'URSSAF sur la pratique des réductions tarifaires dans l'UES ; que les termes du contrôle antérieur invoqué ne sont pas produits au débat et il résulte des constatations des inspecteurs que le redressement repose sur une pratique nouvelle mise en place au cours de l'année 2008 caractérisée par la remise systématique d'une carte de réduction à chaque salarié du groupe ETAM leur permettant de bénéficier de remises ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'URSSAF ait pu se positionner en toute connaissance de cause sur la régularité d'une pratique similaire lors d'un précédent contrôle ; que les opérations de contrôle postérieures au contrôle litigieux qui ont admis la notion d'avantages en nature pour les salariés de magasins multimarques ne peuvent en toute hypothèse constituer un accord implicite opposable à l'URSSAF ; que la tolérance ministérielle prévue pour les avantages en nature fait expressément référence aux services et produits fabriqués ou vendus par l'entreprise qui emploie les salariés ; qu'il en résulte une adéquation entre les termes « entreprise » et « employeur » ; qu'en l'espèce, seule la société Undiz a la qualité d'employeur ; que les raisons qui ont fondé la décision de restructuration prise par le groupe ETAM en 2005 sont indifférentes ainsi que l'existence d'une UES dès lors que la tolérance administrative appliquée par l'URSSAF est d'interprétation stricte et concerne les seuls biens et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés à l'exclusion des produits et services acquis par l'entreprise auprès d'un fournisseur ou d'une autre entreprise y compris celle faisant partie du même groupe ; qu'il n'y pas lieu de distinguer selon les modes de constitution des différents groupes ; que les remises sur les prix de produits vendus par d'autres sociétés du groupe ETAM à des salariés de la société Undiz constituent, en conséquence, des avantages en nature soumis à cotisations » ;
ALORS 1/ QUE : les services ou produits fournis à des conditions préférentielles par des sociétés appartenant à une même unité économique et sociale ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que, pour juger fondé le redressement opéré par l'URSSAF quant aux cartes de réduction nominatives utilisables au sein de toutes les sociétés portant l'enseigne Etam, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la tolérance administrative ne concernait que les marchandises et services produits par l'entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l'exclusion des produits ou services d'autres entreprises ou sociétés, y compris appartenant au même groupe ou à la même unité économique et sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2.4 de la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS 2/ QUE : l'exposante faisait valoir devant les juges du second degré que ses salariés bénéficiaient initialement de tickets de réduction utilisables au sein de toutes les enseignes Etam et que cette méthode, identique à celle de la distribution de cartes nominatives qui n'avait été mise en place que par commodité de gestion, n'avait pas été contestée par l'URSSAF lors des précédents contrôles dont elle avait fait l'objet ; qu'en énonçant que l'exposante n'invoquait plus en cause d'appel l'existence d'accords implicites antérieurs, la cour d'appel a dénaturé ses écritures et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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