Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02737 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7F3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 avril 2021
Tribunal judicaire de Rodez - N° RG 19/00815
APPELANTE :
S.A.R.L. Atout Formations
Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant
INTIMEE :
Etablissement Public L'Eple Greta Midi Pyrénées Nord
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 février 2013, le Greta Quercy Rouergue devenu Greta Midi Pyrénées Nord (ci-après 'le Greta'), le Cibc Aveyron, l'association Stratégies, l'association Village Douze et la Sarl Atout Formation ont conclu un protocole d'accord ayant pour objet la formation d'un groupement solidaire d'entreprises en vue de répondre au marché de formation professionnelle de la région Midi-Pyrénées et plus précisément au lot « Parcours orientation insertion Nord-Aveyron».
Aux termes de cette convention, le Greta a été désigné comme mandataire du groupement et devait veiller à la répartition du marché entre les membres.
Par courrier en date du 23 juin 2014, la Sarl Atout Formations s'est plainte de cette répartition auprès du Greta.
Le 21 octobre 2016, le Greta a saisi le médiateur des entreprises.
Cette médiation ayant échoué, la société Atout Formation a fait assigner le Greta devant le tribunal judiciaire de Rodez par acte d'huissier en date du 27 août 2019 pour la voir condamnée à réparer le préjudice subi.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a débouté la société Atout Formations de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser au Greta la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 27 avril 2021, la société Atout Formation a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2021, la Sarl Atout Formations demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner le Greta à lui verser la somme de 80.118 euros en réparation de son préjudice outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2021, le Greta demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter la société Atout Formations de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1156 ancien du dit code dispose qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes.
La Sarl Atout Formation soutient pour l'essentiel que le Greta n'a pas respecté sa mission telle que définie à l'article 2 de la convention de veiller au respect de la réparation du dispositif telle que décidée dans l'article 4 du protocole rédigé en ces termes:
« dans son rôle de mandataire le Greta Quercy Rouergue veillera, au regard du bon de commande de la région Midi-Pyrénées et des prescriptions, à une répartition entre les différents membres conforme aux éléments suivants:
Pour un marché de 168000 heures stagiaires sur 3 ans soit 56000 heures stagiaires par an, la répartition est la suivante :
Organisme
Prestations
Répartition en %
Heures stagiaires /an
Atout Formation
Prestations courtes
18%
10 080
Greta Quercy Rouergue
Prestations longues
74%
41 440
CIBC Aveyron
Phase de positionnement
8%
4 480
Elle fait notamment grief au jugement déféré d'avoir considéré qu'aucun manquement ne pouvait être imputé au Greta au regard de la clause limitative de responsabilité figurant à l'article 4 bis du protocole et soutient que cette clause exonère uniquement le mandataire du non-respect des volumes minimum mais pas du non-respect de la répartition entre les différents membres imputable au Greta qui a commis une faute lourde confinant au dol ayant généré à son détriment un préjudice conséquent s'élevant à 80118 euros, faute qui est de nature à faire échec à la clause limitative de responsabilité.
Elle ajoute que cette clause doit être réputée non écrite en ce qu'elle porte atteinte à l'obligation essentielle du contrat à savoir le respect de la répartition des missions entre les différents signataires du protocole.
La cour relève des dispositions contractuelles liant les parties, que le Greta était investi en sa qualité de mandataire commun de:
1- représenter l'ensemble des membres du groupement vis-à vis de la région Midi-Pyrénées et en être l'interlocuteur exclusif pour l'exécution du marché 'parcours orientation insertion formation Nord Aveyron'
2- coordonner administrativement ce dispositif
3-veiller au respect de la répartition du dispositif décidée dans l'article 4 intitulé «répartition» qui stipule que le Greta doit veiller à une répartition entre les différents membres en pourcentage et nombre d'heures de formation commandées par la Région Midi Pyrénées et suivant la nature des formations, les prestations courtes étant attribuées à la société Atout Formation, les prestations longues au Greta, la phase de positionnement relevant du Cibc.
Cette répartition en fonction des «besoins des publics» est rappelée dans les mêmes termes par l'article 4bis, indissociable du précédent, qui prévoit :
« Le CIBC traitera l'ensemble des phases de positionnement. Le Greta Quercy Rouergue traitera l'ensemble des parcours longs. Atout Formation traitera l'ensemble des parcours courts», le deuxième alinéa de cet article qui oppose les parties stipulant que «le mandataire ne peut pas être tenu responsable si les volumes minimum indiqués ne sont pas atteints »
Il n'est pas contesté par l'intimée que le nombre d'heures de formation réalisées par la société Atout s'est limité à 5398 heures au lieu des 10080 euros mentionnées sur le tableau reproduit ci-dessus.
La cour considère cependant à la lecture des termes clairs des dispositions contractuelles que ce différentiel ne résulte pas d'une faute du Greta dans l'exercice de ses missions dès lors d'une part que son obligation essentielle ressortant de deux dispositions du protocole était de veiller à une répartition conforme à celui-ci s'agissant de l'affectation des formations suivant leur nature et leur durée, obligation essentielle dont il n'est pas contesté qu'elle a bien été respectée, et d'autre part, s'agissant du volume déficitaire d'heures effectuées par la société Atout Formations, celle-ci ne démontre pas qu'il a été causé par une négligence coupable et a fortiori d'une intention malveillante et intéressée du Greta, le volume d'heures de formation à répartir étant nécessairement contraint par la commande émanant de la région Midi Pyrénées, contrainte expressément évoquée en ces termes par le préambule de l'article 4 : « ...le Greta Quercy Rouergue veillera, au regard du bon de commande de la région Midi-Pyrénées et des prescriptions, à une répartition entre les différents membres conforme aux éléments suivants ...».
A cet aléa inhérent à la commande publique, s'est ajouté celui, pas plus imputable au Greta que le premier, résultant des orientations des candidats vers des formations courtes ou longues réalisées par la société CIBC laquelle, ainsi qu'observé à juste titre par la société Atout, n'avait aucune raison de privilégier l'un ou l'autre des parcours et qui, contrairement à ce qu'indique la société Atout, a poursuivi ses missions au-delà de l'année 2015 ainsi que stipulé à l'article 4 bis de cet avenant puisque le CIBC s'y est vu maintenir la mission de traiter « l'ensemble des phases de positionnement au moment de l'information collective ...en assurant l'accueil des demandeurs d'emploi pour lesquels le diagnostic d'orientation vers un parcours court ou long n'est pas bien identifié».
Ainsi que l'observe de manière pertinente le premier juge, c'est dans ce double aléa que la clause limitative de responsabilité stipulée à l'article 4Bis du protocole et indissociablement liée à l'article 4 sur lequel la société Atout Formation fonde sa demande indemnitaire, trouve sa cause légitime, le Greta ne pouvant se voir tenu pour responsable si les volumes indiquées dans cette dernière disposition n'étaient pas atteints pour des motifs étrangers à son action.
Il suit de l'ensemble de ces considérations et ainsi que jugé à bon droit par le tribunal judiciaire de Rodez , qu'aucun manquement n'est établi à l'encontre du Greta ni dans sa mission de répartition entre prestations courtes ou longues, ni dans celle de répartition en volumes d'heures de formation de sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la Sarl Atout Formations sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Atout Formations aux dépens d'appel.
La condamne à payer à l'établissement Eple Greta Midi Pyrénées Nord la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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