Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07108 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMPO
MINUTE n° : 2024/ 606
DATE : 27 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick LUCKE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. IRONDELA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non-comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patrick LUCKE
1 copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patrick LUCKE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 septembre 2024, la SA MERCIALYS propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS IRONDELA, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 41.267,18 euros à valoir sur loyers impayés, une pénalité de retard de 2/365ème du dernier loyer par jour ainsi qu' une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le bénéfice des intérêts de retard au taux contractuel, la capitalisation de ceux-ci et le prononcé d'une astreinte pour obtenir le règlement des loyers, charges et accessoires.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS IRONDELA n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur l'obligation de paiement des loyers et charges
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SA MERCIALYS justifie, par la production du bail signé le 19 et 20 décembre 2023, du commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 16 mai 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers et reste lui devoir une somme en principal de 36.662,89 euros -terme d'août 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de la somme due de 36.662,89 euros assortie des intérêts contractuels ( intérêts au taux légal majorés de 5 points) à compter du 16 mai 2024 pour la somme portée au commandement de payer et pour le surplus à compter de la date d'assignation.
En vertu des dispositions de l'article 4.3.2 du bail, le preneur s'est engagé lors de la signature du bail à remettre au bailleur toutes les autorisations et documents nécessaires aux organismes financiers, pour la mise en oeuvre d'un prélèvement automatique sur un compte bancaire de toutes les sommes qui lui sont dues lors de leurs échéances.
Il est toutefois stipulé qu'en cas de non-respect dudit engagement ayant pour conséquence de laisser une somme impyée à son échéance noramel, il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts de retard et indemnités forfaitaires (...).
Il convient donc de considérér que non seulement le bailleur ne justifie pas d'une mise en demeure préalable au soutien de sa demande d'injonction de production de pièces sous astreinte à la présente instance, à l'encontre de son preneur mais a par ailleurs sollicité le bénéfice des sanctions financières attachées au manquement de cette diligence. Il convient donc de considérer qu'il existe une contestation réelle et sérieuse au cumul des sanctions pour une même défaillance, générant une disproportion dans l'équilibre des obligations mises à la charge de chacune des parties.
Sur l'indemnité forfaitaire
L'article 22.2.1 du bail stipule qu'à défaut de paiement de toutes sommes dues par le preneur en vertu du bail, et notamment des loyers, charges et accessoires à leur échéance, et du seul fait de l'envoi par le bailleur d'une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, comme en toute hypothèse en cas de notification d'un commandement ou d'une mise en demeure, le montant desdites sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d'indemnité forfaitaire et irrévocable.
Il ressort des pièces à la procédure que la demanderesse a signifié un commandement de payer resté infructueux. Il n'est pas sérieusement contestable que l'application de la clause pénale susvisée est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation. Le règlement de la clause pénale intervenant pas suite de la mise en application d'une clause contractuelle librement acceptée qui tend à sanctionner un manquement d'une partie à ses obligations contractuelles, dès lors que la SAS IRONDELA est défaillante dans celle du paiement de son loyer, elle est donc redevable dans la limite du montant prévu au contrat de la somme de 3.666,28 euros assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'assignation.
Sur la pénalité contractuelle
L'article 22.2.2 du bail énonce que sans préjudice de la clause résolutoire, toute infraction constatée par le bailleur au titre des obligations contractuelles donnera lieu au paiement par le preneur au bailleur d'une pénalité de 2/365ème du dernier loyer de base annuel toutes taxes comprises facturées par infraction constatée et/ou par jour calendaire.
S'il n'est pas discuté par le défendeur non comparant l'application d'une telle clause, celle-ci vient sanctionner une nouvelle fois la défaillance de la SAS IRONDELA dans le règlement des loyers et charges, alors même que le décompte permet de constater des règlements irréguliers mais importants de la part du preneur. Dès lors que le bailleur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi d'intérêts moratoires et d'une indemnité forfaitaire et que le preneur par ses paiements, démontre sa bonne foi, il sera considéré qu'il existe une contestation réelle et sérieuse au bénéfice d'une telle provision pour la requérante.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SA MERCIALYS l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, celle-ci sera accueillie en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia NICOLAS, juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS IRONDELA à payer à la SA MERCIALYS les sommes provisionnelles de :
* 36.662,89 euros correspondant aux loyers impayés -terme d'août 2024 inclus, assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2024 pour la somme portée au commandement de payer et pour le surplus à compter de la date d'assignation,
* 3.666,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% assortie des intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'assignation,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS IRONDELA à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IRONDELA aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer du 16 mai 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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