Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-18.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.157
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 441 F-P+B
Pourvoi n° W 15-18.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société HSBC, anciennement Crédit commercial de France, domiciliée chez la société [E], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2015), que, par acte notarié du 12 juillet 2010, la société Monte Paschi banque (la banque) a consenti à M. [Z] (le débiteur) un découvert en compte garanti par une hypothèque inscrite sur un bien indivis, en pleine propriété, entre l'emprunteur et ses deux enfants, lesquels se sont portés cautions solidaires et hypothécaires du remboursement du prêt (les cautions hypothécaires) ; que, lors de la signature de l'acte authentique, Mme [Z], caution hypothécaire, était représentée par son frère en vertu des pouvoirs qu'elle lui avait conférés suivant procuration reçue par un notary public australien ; que la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le fondement de l'acte de prêt ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Mme [Z] soutenait, devant la cour d'appel, que la procuration établie par M. [L] [V] ne pouvait valoir comme un acte authentique dès lors qu'elle ignorait la portée de son engagement, M. [L] [V], notary public, ne lui ayant donné aucune explication, et que l'apostille y figurant n'attestait que de la signature ; qu'en relevant, pour dire que la procuration établie par M. [L] [V] n'est pas un acte authentique, que Mme [Z] contestait qu'il lui en avait donné lecture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant d'office, pour annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre des consorts [Z], que M. [L] [V], notary public, n'a pas donné lecture de la procuration donnée par Mme [C] [Z], la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que l'inobservation par le notaire de la lecture d'un acte ne lui fait pas perdre son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en décidant le contraire pour annuler la procédure de saisie immobilière initiée par la banque à l'encontre des consorts [Z], la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1318 du code civil, 6 et 41 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
4°/ que l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'en relevant, pour considérer que la procuration reçue par M. [L] [V] n'est pas authentique et annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à l'encontre des consorts [Z], que ce dernier n'a pas expliqué à Mme [Z] ce à quoi elle s'engageait, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter l'existence d'un acte authentique, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1317 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que, se livrant à une analyse, exclusive de toute dénaturation, des conclusions des parties, l'arrêt relève que le caractère authentique de la procuration signée par Mme [Z] est critiqué, tant en ce qui concerne la qualité d'officier public du notary public australien que les conditions de forme requises par la loi française ; qu'après avoir repris la traduction du certificat dressé par le notary public et rappelé que les cautions hypothécaires arguaient du fait que celui-ci ne parlait que l'anglais, il ajoute que la lecture de l'acte de procuration est contestée par Mme [Z] ; que, dès lors, ce moyen se trouvait dans le débat ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en considération de la traduction du certificat dressé par le notary public australien et après avoir constaté qu'il avait simplement apostillé la procuration à l'effet de constituer hypothèque, reçue du notaire français, en a exactement déduit que cet acte ne revêtait pas les solennités requises en France pour un acte authentique, dès lors que la forme suivie n'était pas équivalente à celle du droit français quant à la protection de la caution hypothécaire ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi banque
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la procédure de saisie immobilière engagée par la Société Monte Paschi Banque ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces produites que le bien saisi, constitué d'un studio sis à [Adresse 6] appartient indivisément, aux termes d'un acte reçu par Maître [E], notaire associé à Paris, le 14 septembre 2004, à M. [F] [Z] pour 60 % et à ses enfants [C] et [T] [Z] pour 20 % chacun, et est mis à la disposition de [U] [Z], troisième enfant de M. [F] [Z] et adulte handicapé ; que la société Monte Paschi Banque poursuit la vente de ce bien donné en garantie d'un emprunt qu'elle a consenti à M. [F] [Z] par acte de Maître [D], notaire associé à Paris, en date du 12 juillet 2010, ce même acte contenant l'affectation hypothécaire ; que [C] et [T] [Z] contestent l'authenticité de l'acte de cautionnement hypothécaire, faisant valoir qu'il est fondé, en ce qui concerne [C], sur une procuration donnée à son frère de l'engager en tant que caution, signée à Crawley en Australie, où elle venait d'arriver, chez un « Notary Public », qui ne parlait que l'anglais, alors qu'elle-même parlait mal cette langue, qu'elle ignorait totalement la portée de l'acte, qu'aucune information ne lui a été donnée par ce juriste australien ni par le notaire français chargé d'établir l'acte, qu'ainsi le devoir de conseil n'a pas été rempli et que l'acte n'a pas été signé en connaissance de cause ; que de l'examen de la copie de l'acte du 12 juillet 2010 produite aux débats il ressort, page 2, que Mademoiselle [Z], caution, est non présente mais représentée par M. [T] [Z] « en vertu des pouvoirs qu'elle lui a conférés suivant procuration reçue par Maître [L] [V] notaire à Crawley, Western Australis, en date du 15 juin 2010 dont une copie authentique est demeurée ci-jointe et annexée après mention » ; que la procuration, qui comprend six pages entièrement écrites en français, est accompagnée d'un certificat rédigé en langue anglaise et signé par le « Notary Public » [L] [V] [V] ; que ce certificat n'est pas traduit dans l'acte ; que l'appelante en donne la traduction suivante, non contestée par l'intimée : « A comparu devant moi le 15 juin 2010¿ [C] [X] [Z]¿ et séance tenante le pouvoir de l'avoué en faveur de [F] [Z]. Sur quoi j'ai été témoin dudit document, ai apposé mon cachet de fonction et ai annexé une telle procuration à ce certificat comme le même apparaît maintenant » ; que la banque soutient qu'il s'agit bien là d'un acte authentique au sens de l'article 1317 du code civil, puisque reçu « par un officier public qui a été investi par les autorités compétentes de son pays de la compétence pour recevoir des actes dits publics », et avec les « solennités requises » dès lors que le notaire et la signataire étaient présents et que l'acte a été signé par eux ; que les parties sont contraires sur la qualité d'« officier public » au sens de la législation française du « Notary Public » australien, affirmée sans justification précise par l'intimée tandis que l'appelante produit un extrait d'un site internet notarial d'où il résulte que dans nombre de pays de droit anglo-saxon, dont l'Australie, l'authenticité au sens du notariat latin n'existe pas, la fonction de Notary Public se limitant à l'authentification des signatures, et renvoyant pour une plus grande sécurité à la personne en charge du notariat au consulat ou à l'ambassade ; que quoi qu'il en soit il apparaît de la traduction précitée que le « Notary Public » s'est borné à recueillir la signature de Mme [C] [Z] ; qu'en effet il n'est pas fait mention de la lecture de l'acte, contestée par l'appelante, laquelle affirme n'avoir pas compris le sens et surtout les conséquences de la procuration qu'elle donnait, et relève au surplus que le juriste australien n'a peut-être pas compris lui-même le sens de l'acte, puisqu'il indique que la procuration est faite en faveur de [F] [Z] alors qu'il s'agit d'[T] ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par Mme [Z], âgée à l'époque de 26 ans, étudiante, ait été informée, éventuellement par d'autres voies, du contenu précis et des conséquences de l'acte en vue duquel il lui était demandé de donner procuration à son frère ; que, si l'intimée avance que les engagements que Mme [Z] souscrivait par le biais de la procuration critiquée étaient « particulièrement et longuement exposés dans l'acte lui-même », il sera rappelé que l'authenticité donnée à l'acte par l'intervention d'un officier public suppose que le signataire a parfaitement compris ce que l'acte contenait parce que le notaire le lui a expliqué, à telle enseigne que, lorsque l'article 1317-1 du code civil dispose que l'acte authentique reçu par un notaire est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, le présupposé de cette disposition est que le notaire a clairement expliqué au signataire ce à quoi il s'engageait ; qu'à ce titre, l'apostille dont l'acte est revêtu ne saurait authentifier que la signature du Notary Public et non les autres circonstances ayant présidé audit acte ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procuration donnée par Mme [C] [Z] par l'intermédiaire de M. [L] [V], Notary Public, est dépourvue du caractère authentique pour ne pas avoir été recueillie dans les conditions prévues à l'article 1317 du code civil, en particulier en l'absence de lecture et d'explication du contenu de l'acte par le Notary Public ; qu'en conséquence la saisie immobilière ne peut être poursuivie, l'une des propriétaires du bien n'ayant pas valablement consenti l'affectation hypothécaire de celui-ci à la garantie de la dette ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la procédure déclarée nulle ;
Alors 1°) que, le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que Melle [Z] soutenait, devant la cour d'appel, que la procuration établie par M. [L] [V] ne pouvait valoir comme un acte authentique dès lors qu'elle ignorait la portée de son engagement, M. [L] [V], notary public, ne lui ayant donné aucune explication, et que l'apostille y figurant n'attestait que de la signature ; qu'en relevant, pour dire que la procuration établie par M. [L] [V] n'est pas un acte authentique, que Melle [Z] contestait qu'il lui en avait donné lecture, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen de droit sans inviter préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant d'office, pour annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la Société Monte Paschi Banque à l'encontre des consorts [Z], que M. [L] [V], notary public, n'a pas donné lecture de la procuration donnée par Melle [C] [Z], la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que, l'inobservation par le notaire de la lecture d'un acte ne lui fait pas perdre son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en décidant le contraire pour annuler la procédure de saisie immobilière initiée par la société Monte Paschi Banque à l'encontre des consorts [Z], la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1318 du code civil, 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Alors 4°) que, l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'en relevant, pour considérer que la procuration reçue par M. [L] [V] n'est pas authentique et annuler la procédure de saisie immobilière engagée par la Société Monte Paschi Banque à l'encontre des consorts [Z], que ce dernier n'a pas expliqué à Melle [Z] ce à quoi elle s'engageait, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à écarter l'existence d'un acte authentique, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1317 du code civil.
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