Cour d'appel, 07 octobre 2014. 13/00671
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00671
Date de décision :
7 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 00671
AFFAIRE :
SA GRDF Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
C/
SARL CORREZE BRICOLAGE
DB-iB
paiement de sommes
Grosse délivrée à
Maître GAILLARD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 OCTOBRE 2014
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Le SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA GRDF Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est 6, rue Condorcet-75009 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par la SELARL TOURNAIRE-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
APPELANTE d'un jugement rendu le 12 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SARL CORREZE BRICOLAGE
dont le siège social est 13 Avenue R. Poincaré-19130 OBJAT
représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juillet 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Lors d'une intervention technique en mars 2009 sur l'installation de gaz dans le local commercial du magasin Monsieur Bricolage exploité par la SARL CORREZE BRICOLAGE à Objat en Corrèze, la SA GRDF s'est aperçue que cette société n'avait pas de contrat d'alimentation en gaz.
GRDF explique qu'elle n'assure normalement que l'exploitation du réseau de distribution de gaz et qu'en l'absence de contrat de fourniture de gaz elle a ainsi livré en fait du gaz dont elle a supporté le coût.
Elle a alors facturé la somme de 28. 656, 57 ¿ pour la période du 14 janvier 2003 au 14 avril 2009 mais que la SARL CORREZE BRICOLAGE n'a pas voulu régler.
Il y a eu un référé provision avec une ordonnance du 27/ 04/ 2012 qui a alloué une provision de 9. 552 ¿, puis une action au fond par assignation du 21/ 06/ 2012.
Par jugement du 12/ 04/ 2013, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a débouté GRDF de ses demandes au motif qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir à défaut d'établir qu'elle est le distributeur sur le marché local et le successeur du précédent prestataire de gaz, GDF.
*
La SA GRDF a interjeté appel.
Elle expose qu'elle est le seul distributeur de gaz sur Objat selon concession conclue avec cette commune et que de par la loi du 9/ 08/ 2004 sur la libéralisation de l'énergie elle vient aux droits de GDF, de telle sorte qu'elle a bien qualité pour agir.
Elle fait valoir qu'elle a bien matériellement était amenée en l'occurrence à distribuer et à fournir du gaz pendant plusieurs années à Corrèze Bricolage, qu'en l'absence de contrat avec un fournisseur de gaz, c'est elle qui a supporté le coût de cette livraison et qu'elle est fondée à en être payée.
Elle précise qu'elle fonde sa demande, non pas sur une base contractuelle car il n'y a pas de relation contractuelle avec la SARL CORREZE BRICOLAGE, mais sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Elle fait valoir qu'il y a une faute au moins par omission de la part de la SARL CORREZE BRICOLAGE qui n'a pas pu ignorer qu'elle consommait de l'énergie sans la payer mais sans cependant se préoccuper de cette situation.
Subsidiairement, elle invoque l'enrichissement sans cause.
La SA GRDF expose sa méthode de calcul de l'évaluation de sa facturation.
La SA GRDF demande donc pour l'essentiel :
- de réformer le jugement,
- de condamner la SARL CORREZE BRICOLAGE à lui payer :
-28. 656, 57 ¿ avec intérêts capitalisables à compter du 5/ 08/ 2009,
-10. 000 ¿ de dommages intérêts pour résistance abusive,
-8. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
La SARL CORREZE BRICOLAGE soutient que GRDF ne justifie toujours pas de sa qualité pour agir, notamment de la transmission du contrat qui était intuitu personae qui la liait, elle, CORREZE BRICOLAGE, à GDF.
Elle invoque la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code Civil, GRDF réplique à ce sujet que ce texte sur des créances d'origine contractuelle ne s'applique pas à son action.
Sur le fond, la SARL CORREZE BRICOLAGE proteste de sa bonne foi et elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à pouvoir retenir sa responsabilité civile délictuelle.
Elle expose qu'elle avait fait installer en 2003 un branchement de gaz par GDF, qu'elle est victime du démantèlement qui a eu lieu à cette époque de GDF, qu'il appartenait à GRDF alors de s'assurer auprès des fournisseurs que les usagers avaient bien des contrats auprès d'eux, qu'elle a de nombreuses factures de fournisseurs et a pu ne pas se rendre compte qu'il n'y en avait pas pour le gaz, que GRDF aurait dû s'apercevoir elle-même que du gaz était livré sans contrat de fourniture et de contrepartie.
La SARL CORREZE BRICOLAGE estime aussi que certaines des conditions de l'enrichissement sans cause ne sont pas réunies.
Elle soutient enfin que le calcul de la facturation n'est pas fondé sur des éléments concrets, notamment des indices de consommation, le prix du gaz sur les années considérées.
La SARL CORREZE BRICOLAGE conclut donc au débouté de GRDF. Subsidiairement, elle demande notamment des dommages intérêts équivalant au montant de la réclamation de GRDF.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par la SA GRDF le 4/ 02/ 2014 et par la SARL CORREZE BRICOLAGE le 31/ 03/ 3024.
SUR CE
Selon convention du 16/ 04/ 1991, la commune d'Objat a concédé à Gaz de France la distribution publique du gaz pour tous usages sur tout le territoire communal, pour trente ans.
Il ressort des lois du 3 janvier 2003 et du 9 août 2004, de l'attestation de Me X... notaire du 19/ 04/ 2011, que GRDF vient aux droits de Gaz de France notamment pour tous les droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire des réseaux de distribution de gaz naturel, dont ceux résultant des contrats de concessions avec les collectivités territoriales.
Il ne peut être considéré que les contrats d'abonnements antérieurs avec Gaz de France avaient un caractère intuitu personae et de toute façon, la transmission des droits de Gaz de France à GRDF s'inscrit dans le cadre législatif sus évoqué opposable à tout destinataire de l'énergie gaz.
Par ailleurs, il n'est pas allégué ni en tout cas justifié qu'il pourrait y avoir sur la commune d'Objat un autre distributeur de gaz que GRDF.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SA GRDF a qualité et intérêt à agir.
Si GRDF a uniquement pour mission la distribution du gaz et non la fourniture aux particuliers, le fait matériel qu'elle ait été amenée à fournir à tort du gaz à tel ou tel ne lui fait perdre qualité et intérêt à agir du chef de cette situation.
*
La SARL Corrèze Bricolage invoque la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code Civil.
Mais, GRDF ne réclame pas le paiement d'une créance périodique mais des dommages intérêts au titre de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle qui n'ont donc pas la nature des sommes relevant de cet article.
La SA GRDF est le seul organisme à avoir pu distribuer du gaz sur Objat et à la SARL CORREZE Bricolage.
Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que la SARL Corrèze Bricolage avait souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur de gaz.
Il s'en déduit que la SARL Corrèze Bricolage a été approvisionnée en gaz par GRDF (ou son auteur) sur la période considérée (2003 à mi-avril 2009).
Il ne peut être caractérisé une faute de la part de la SARL Corrèze Bricolage d'avoir ainsi bénéficié de cette énergie sans s'apercevoir qu'elle ne la payait. Comme elle l'indique, il n'y a d'évidence aucune faute démontrée et en conséquence aucune mise en cause de la responsabilité au titre de l'article 1382 du Code Civil qui soit possible.
Cela étant, GRDF s'est appauvri en fournissant et en livrant du gaz à la SARL Corrèze Bricolage qui elle, s'est ainsi enrichie puisqu'elle a bénéficié de cette énergie sans contrepartie. Il y a eu ainsi appauvrissement et enrichissement corrélatif sans cause.
Il n'est pas justifié que GRDF aurait eu une obligation de vérification, lors du changement de système de la production, distribution et fourniture de l'énergie gaz, quant à la souscription par chaque client de Gaz de France d'un abonnement avec un nouveau fournisseur.
Il n'apparaît pas qu'une propre faute puisse être imputée à GRDF pour ne pas s'être aperçue elle non plus qu'elle distribuait du gaz à tel consommateur particulier compte tenu des quantités de gaz qu'elle distribue sur toute la France et des causes possibles de déperdition et de fourniture directe à tel ou tel usager (dysfonctionnement de compteur, voire fuites, détournements d'énergie, nombre probable de clients sans fournisseurs sur les millions de consommateurs).
Il n'y a pas de contrat entre GRDF et la SARL Corrèze Bricolage et une action sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil n'est pas envisageable pour le motif évoqué ci-dessus (pas de faute en la matière).
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions de l'enrichissement sans cause sont réunies de telle sorte qu'il peut être fait droit au principe de l'action sur ce fondement.
Dans ces conditions, que la SA GRDF ait respecté ou non la procédure interne " client consommateur sans fournisseur " est indifférent par rapport à ce fondement justifiant en lui-même la demande.
Pour l'appréciation de l'appauvrissement-enrichissement qui apparaissent équivalents, la SA GRDF propose un calcul technique détaillé et circonstancié dans ses écritures pouvant servir de base à cette évaluation, d'autant qu'il ne fait pas l'objet en soi de discussion précise de l'intimée.
Il y a bien une référence à une consommation car il est fait état d'une quantité de 64. 658 m3 selon le relevé du compteur le 14/ 04/ 2009. Et, en 2003, s'agissant de la création du magasin, le compteur devait être à zéro.
Le montant réclamé, en le ramenant à un chiffre rond de 28. 000 ¿, équivaut à environ un coût de l'ordre de 4. 500 ¿ par an pour une période de 6 ans et un trimestre. Cela apparaît adapté pour un magasin qui apparaît être de moyenne surface, étant observé que la fiche de demande de raccordement mentionne que l'usage du gaz est le chauffage.
Il peut être observé que la SARL Corrèze Bricolage qui a régularisé la situation à la mi-avril 2009, ne produit pas ses factures de gaz depuis et actuelles.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une indemnité de 28. 000 ¿. Les intérêts, en cette matière des quasi-contrats, vu l'article 1153-1 du Code Civil, courent à compter du jour du présent arrêt. Et, en conséquence, il n'y a pas lieu à capitalisation.
Une résistance abusive n'est pas caractérisée. La demande de dommages intérêts de ce chef sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de GRDF ses frais irrépétibles.
Une faute de la part de GRDF n'est pas caractérisée. La SARL Corrèze Bricolage a bénéficié pendant plusieurs de gaz sans le payer, le fait qu'elle doive une contrepartie maintenant ne constitue pas un préjudice. Sa demande de dommages intérêts ne sera donc pas admise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement,
Déclare la SA GRDF recevable à diligenter la présente action,
Condamne la SARL Corrèze Bricolage à payer à la SA GRDF la somme de 28. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
Rejette les autres demandes ou pour le surplus,
Condamne la SARL Corrèze Bricolage aux dépens de première instance et d'appel, et pour ceux d'appel, accorde à Me Durand-Marquet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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