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Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-12.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.599

Date de décision :

18 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Same D... E... France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme Elise A..., demeurant ..., 2 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 3 / de M. Christian J..., demeurant ..., 4 / de Mme Bettina I..., demeurant ..., 5 / de Mme Catherine Y..., demeurant 120, square Henri Barbusse, 77160 Fontenay-Trésigny, 6 / de M. Yves H..., demeurant ..., 7 / de M. Dominique C..., demeurant 36, square Diderot, 94510 La Queue-en-Brie, 8 / de M. Aimé B..., demeurant ..., 9 / de M. Jacques X..., demeurant ..., 10 / de M. Guy G..., demeurant ..., 11 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Same D... E... France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de MM. F... et J..., de Mmes I... et Y..., de MM. H..., C..., B..., X..., G... et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 1998), qu'à la suite de la fusion des sociétés D... E... France dont le siège était à Gretz-Armanvilliers et K... France dont le siège se trouvait à Moissy Cramayel a été créée la société Same-Deutz E... France dont le siège a été fixé à Moissy-Cramayel ; que les salariés de la société D... E... France ont été informés de la modification de leur contrat de travail en ce qui concerne le lieu d'exercice de leur activité ; qu'un plan social a été adopté le 22 janvier 1996 ; que Mme A... et dix autres salariés, après avoir d'abord accepté leur transfert sur le site de Moissy-Cramayel ont ensuite demandé le bénéfice du plan social que la société leur a refusé ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique sans que leur aient été appliqués les dispositions du plan social ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'application des dispositions du plan social ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation du plan social du 22 janvier 1996 alors, selon le moyen : 1 / que lorsque deux actes se contredisent, une interprétation par les juges du fond est nécessaire, qu aux termes de l article L. 321-4-1 du Code du travail, le plan social doit être présenté aux représentants du personnel et donc au comité d entreprise, lequel peut ainsi exprimer la volonté des parties à ce plan ; qu en l espèce, si le plan social du 22 janvier 1996 prévoyait qu il s appliquait à tous les salariés, le comité d entreprise, dans sa réunion postérieure du 22 mars 1996, avait au contraire décidé que les itinérants possédant une voiture de société n° avaient aucun droit au plan ; que ces deux actes étant totalement contradictoires, ils devaient faire nécessairement l objet d une interprétation par les juges du fond ; qu en décidant cependant qu il n y avait pas lieu à interprétation du plan social du 22 janvier 1996 dont les termes étaient clairs et précis, la cour d appel a violé les articles 1134, 1156 et suivants du Code civil, ensemble L. 321-4-1 du code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, en s abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions de la société, si le comité d entreprise, partie au contrat que constitue le plan social, n avait pas lui-même dans sa réunion du 22 mars 1996 décidé que les itinérants possédant une voiture de société n'avaient aucun droit au plan de telle sorte que les stipulations du plan social précisant "dans le cadre du déménagement, le plan social sapplique à tous les salariés" ne devaient voir leur application restreinte qu aux seuls personnels de la société Same Deutz-Fahr France qui n avaient pas le statut d itinérant ayant à sa disposition un véhicule de société, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle au regard des articles 1134 du Code civil et ensemble L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / que l article III.2.1 du plan social disposait qu il serait possible aux salariés qui avaient accepté la modification de leur contrat de travail de revenir sur leur accord, auquel cas le contrat serait rompu et le plan social serait appliqué ; que la société s était engagée à faire le point avec eux au plus tard au terme d une période de 6 mois d exécution de leur contrat à ces nouvelles conditions ; que la société Same Deutz-Fahr France avait fait valoir, dans ses conclusions d appel, que ce point qui devait être fait après six mois avait pour but de déterminer si les contrats de travail avaient fait l objet d une modification substantielle qui seule justifiait l application du plan ; qu il nécessitait cependant une interprétation, ce qu avait d ailleurs reconnu le Tribunal ; qu en effet, la clause litigieuse n étant ni claire, ni précise, la nature et l objet du point à effectuer n étant pas précisés et comportant l emploi d expression dubitative ; qu en considérant néanmoins que les termes de cette clause étaient clairs et précis en ce qu elle stipulait que l employeur s était engagé à faire bénéficier du plan tout salarié qui avait accepté le changement du lieu de travail et qui souhaitait rompre le contrat dans les six mois, la cour d appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; 4 / que la société avait rappelé que dans diverses lettres du mois de février 1996, elle avait confirmé aux salariés que le "point" avait pour objet de déterminer l existence d une modification substantielle du contrat ; qu aucun salarié n avait d ailleurs protesté contre cette interprétation ; qu au contraire, des lettres de salariés s échelonnant de décembre 1995 à juillet 1996 démontraient qu ils se plaignaient de modifications substantielles de leur contrat de travail ; qu en s abstenant de prendre en considération ces éléments extrinsèques qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; 5 / qu'en statuant comme elle l a fait sans rechercher s il n y avait pas nécessairement à faire un "point" avant toute décision, pour apprécier s il y avait eu ou non modification substantielle du contrat de travail, qui seule justifiait l application du plan, la cour d appel n a pas mis la Cour de Cassation en mesure d exercer son contrôle au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-4-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le plan social adopté par la société le 22 janvier 1996 dispose, sous le titre Principes généraux : "Dans le cadre du déménagement le plan social s'applique à tous les salariés" ; que, sous la rubrique "Mesures destinées à favoriser le transfert sur le site de Cramayel", le même plan prévoit : "Pour les salariés ayant accepté la modification de leur contrat, la société s'engage à faire le point avec eux, au plus tard au terme d'une période de six mois d'exécution de leur contrat à ces nouvelles conditions". "Le cas échéant, il leur serait possible de revenir sur leur accord, auquel cas nous nous engageons à rompre leur contrat d'un commun accord, en les faisant bénéficier de toutes les indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre en cas de licenciement ainsi qu'au bénéfice des dispositions du plan social mis en place pour les salariés refusant dès maintenant la modification de leur contrat de travail" ; Et attendu, ensuite, qu'ayant exactement énoncé que le plan social établi par la société avait la nature juridique d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il en résultait, d'une part, que le plan s'appliquait à tous les salariés sans restriction, d'autre part, que la société s'engageait à faire bénéficier du plan social les salariés qui, ayant accepté le transfert sur le site de Moissy-Cramayel, souhaiteraient dans les six mois revenir sur cette décision et rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Same D... E... France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Same D... E... France à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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