Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-40.108
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-40.108
Date de décision :
1 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section Industrie), au profit de la société J. Bastide et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, annexés à l'arrêt :
Attendu que M. X..., au service de la société Bastide et compagnie depuis le 1er juin 1992, en qualité d'électricien, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1992 ; qu'il a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient, le 30 septembre 1997, qui l'a débouté de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande du salarié était fondée sur les effets de la refonte de la grille des salaires, prévue par un avenant à la convention collective des électriciens de bords de Lorient du 20 juin 1955 modifiée, enregistré le 5 février 1993, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que cet avenant n'avait pas prévu d'application rétroactive concernant cette mesure, a décidé à bon droit que les demandes, qui portaient sur une période antérieure au dépôt de l'avenant, devaient être rejetées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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