Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Angel Y..., demeurant 44, Erahount, 31160 Encausse-les-Thermes
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Alice Z..., épouse A..., demeurant passage Cassius, 47390 Layrac,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Griel, avocat de Mme A... et de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1998), que Mme A... et M. X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ; que, le 4 juillet 1997, M. Y... a saisi un juge de l'exécution pour faire constater la caducité de la saisie qui lui avait été dénoncée le 13 février 1997 par un acte ne mentionnant pas la date d'expiration du délai pour soulever des constatations ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ayant déclaré sa contestation irrecevable pour tardiveté ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa contestation, alors, selon le moyen :
1 ) que l'irrégularité cause grief lorsque l'acte d'huissier ne comporte pas d'indication sur le délai d'exercice des voies de recours ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution du 13 février 1997 ne précisait pas la date à laquelle expirait le délai exigé par les articles 45 de la loi du 9 juillet 1991, 58 et 66 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en soulevant d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité de la saisine du juge, faute de dénonciation de la contestation à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les observations des parties, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 66 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu, en se fondant sur un moyen qui était dans le débat devant le juge de l'exécution et qu'elle n'a pas relevé d'office, que la contestation n'avait pas été dénoncée à l'huissier de justice qui avait procédé à la saisie, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'il avait intérêt à voir constater la nullité d'un acte de saisie entaché d'un vice de forme, ce qui l'aurait autorisé à solliciter la condamnation de ses adversaires à lui payer des dommages-intérêts ;
que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à une violation des articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après la mainlevée de la saisie et le paiement des sommes dues, les procédures de première instance et d'appel étaient inutiles et sans intérêt, et que la demande de dommages-intérêts était totalement injustifiée, ce qui révélait une singulière mauvaise foi, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure était abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de Mme A... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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