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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 22/09674

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/09674

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWYR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00889 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 1] dispensée de comparution INTIMEE Société [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [3] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [D], manutentionnaire au sein de la société [3], a déclaré, le 6 septembre 2018, une maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 23 juillet 2018 mentionnant une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Cette maladie a été prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel et M. [D] a été déclaré consolidé 31 juillet 2021. Par décision du 12 octobre 2021, la caisse a informé l'employeur qu'elle attribuait à son salarié un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel, à la suite des séquelles de la maladie professionnelle décrites ainsi 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs au membre supérieur droit, côté dominant, opérée le 21 septembre 2018 avec limitation de certaines mobilités en actif, sans état antérieur'. La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 6 décembre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 1er juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 10% au profit de M. [D] ; - condamné la caisse aux dépens. Le tribunal a estimé que l'inopposabilité était encourue dès lors que la caisse n'avait pas transmis au médecin-conseil de l'employeur le rapport d'évaluation des séquelles, ni au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, ni au stade de la procédure judiciaire, alors même que la société lui avait expressément demandé au stade de la commission médicale de recours amiable et qu'elle avait désigné un médecin-conseil dans sa requête introductive d'instance. Le jugement a été notifié le 2 novembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 22 octobre 2024. Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, la caisse, dispensée de comparution, a demandé à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le '19 juillet 2022"(sic) en ce qu'il déclare inopposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [D] ; - Confirmer le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 10% dont 5% de taux socioprofessionnel, attribué à M. [D] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 19 juin 2018 ; À titre subsidiaire, - Ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise pour permettre la transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin désigné par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la non-transmission du rapport d'évaluation des séquelles au médecin-conseil de la société, au stade de la commission médicale de recours amiable, n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision, dès lors que la commission médicale de recours amiable n'est pas de nature juridictionnelle et n'est donc pas soumise aux règles du procès équitable. En tout état de cause, elle rappelle qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de transmission dudit rapport. Elle souligne que la Cour de cassation a émis un avis en ce sens le 17 juin 2021. Elle rappelle que l'employeur a la possibilité de solliciter une mesure d'expertise devant la juridiction, pour se faire transmettre le rapport dans les conditions de l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne la fixation du taux médical, elle fait valoir que le taux retenu, à savoir 5%, est en adéquation avec le barème (qui prévoit 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant), dès lors que M. [D] présente une limitation légère de certains mouvements de l'épaule côté dominant. Sur ce point, elle rappelle qu'elle est liée par l'appréciation de son médecin-conseil. Elle précise que si la cour s'estime insuffisamment informée, elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, la caisse explique qu'il peut s'envisager dès lors qu'est rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec la maladie professionnelle. Elle expose que M.[D] a été licencié pour inaptitude le 16 septembre 2021, c'est-à-dire postérieurement à la consolidation, sans possibilité de reclassement, après un avis d'inaptitude en date du 23 août 2021. Elle en conclut que ce licenciement est en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle. La société [3], représentée par son conseil, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe à l'audience, demande de : - Déclarer que la société [3] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; À titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 27 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [D] ; - Déclarer inopposable à la société le taux de 10% attribué par la caisse à M. [D] au titre de sa maladie professionnelle ; À titre subsidiaire : - Dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 19 juin 2018 présentées par M. [D] ne justifient, à l'égard de la société, l'opposabilité d'aucun taux socio-professionnel ; - Déclarer inopposable à la société, ou ramener à 0%, le taux socio-professionnel attribué par la caisse à M. [D] au titre de sa maladie professionnelle du 19 juin 2018 ; À titre infiniment subsidiaire : - Commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, attribué à M. [D] en conséquence de sa maladie professionnelle du 19 juin 2018, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; - Ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou, s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse ; - Enjoindre à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ainsi désigné l'entier dossier médical de M. [D] justifiant ladite décision; - Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, - Condamner la caisse aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société explique qu'en omettant de transmettre le rapport d'évaluation des séquelles au stade de la commission médicale de recours amiable puis au stade du tribunal judiciaire, la caisse ne motive ni ne justifie le taux d'incapacité permanente partielle qu'elle a fixé, alors même que l'employeur en supporte la charge financière. Elle précise que son médecin-conseil ne peut pas vérifier le bien-fondé du taux fixé par la caisse. En ce qui concerne le taux socio-professionnel, la société expose que, depuis les arrêts de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente accordée à une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que la rente indemnise la perte de revenus professionnels et l'incidence professionnelle. La société en conclut qu'un taux socio-professionnel, en sus, ne se justifie pas. De plus, la société précise que la caisse ne justifie pas du taux attribué et n'expose pas à la société le calcul qu'elle utilise pour obtenir le quantum de 5%, alors que le taux qu'elle retient doit être pondéré par plusieurs facteurs, notamment l'âge et la perte réelle de salaire. La société estime que le taux professionnel alloué est démesuré, alors qu'il s'agit d'un salarié avec des séquelles minimes, âgé de 62 ans qui pourrait percevoir l'ARE jusqu'à la liquidation de sa pension de retraite. En ce qui concerne la mesure de consultation, la société rappelle qu'elle permettra à son médecin conseil d'avoir accès au rapport d'évaluation des séquelles, puisqu'il n'a toujours pas été transmis à ce stade. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024. SUR CE : Sur l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle pour non transmission du rapport d'évaluation des séquelles : L'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de recours préalable : Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. L'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d'aucune sanction et leur inobservation n'entraîne pas l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision attributive du taux d'incapacité dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du17 juin 2021, n° 21-70.007). En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin-conseil de l'employeur n'a reçu le rapport d'évaluation des séquelles, ni de la part du service médical de la caisse, ni de la part du secrétariat de la commission médicale de recours amiable. Toutefois, l'employeur a pu porter le contentieux devant une juridiction, qui a la faculté, si elle l'estime nécessaire, d'ordonner une mesure d'instruction. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle. Sur la demande d'inopposabilité du coefficient socio-professionnel : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Il résulte de ce texte que l'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. Le taux d'incapacité permanente partielle a ainsi deux composantes: une composante fonctionnelle à caractère purement médical qui évalue l'atteinte à l'intégrité physique et une composante médico-sociale qui tient compte des conséquences socio-professionnelles de la lésion. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente. La fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas, pour sa composante médicale, la justification particulière d'un préjudice professionnel. C'est en ce sens qu'il s'agit d'une rente à caractère forfaitaire, l'évaluation du taux étant indépendante des préjudices réparés par cette prestation. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l'assuré. Le taux d'incapacité permanente partielle médical obtenu par application du barème peut ensuite être modulé par un coefficient socio-professionnel. Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical. Le déficit fonctionnel permanent - qui n'est plus compris dans la rente depuis les arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023 visés par l'intimée dans ses conclusions- indemnise, quant à lui, l'invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l'existence. Le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial indépendant de la situation professionnelle de la victime, est déterminé sur la base des règles du droit commun, totalement distinctes de l'indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. Le déficit fonctionnel permanent est donc indépendant des modalités de calcul du taux d'incapacité permanente partielle. À ce titre, il sera souligné que les arrêts susvisés du 20 janvier 2023 ont été rendus dans un contentieux de faute inexcusable et non dans un contentieux de fixation du taux d'incapacité permanente partielle dans les relations caisse-employeur. Dès lors, ces arrêts ne remettent pas en cause, contrairement à ce qu'indique l'intimée, la possibilité d'octroyer un coefficient socio-professionnel, si les conditions sont réunies. La demande d'inopposabilité du coefficient socio-professionnel sera donc écartée. Sur la demande d'expertise médicale : L'article 144 du code de procédure civile dispose : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile dispose : Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige: dispose : Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Il en résulte de l'article L. 142-10 susvisé que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, au rapport d'évaluation des séquelles, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Néanmoins, si les articles 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l'organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction, il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (Cass., Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il convient de préciser que, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que le fait que l'expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l'employeur la demande, mais qu'elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s'estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en matière de procès équitable. Elle a également jugé que, dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l'autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l'assurance maladie, l'égalité des armes entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur est préservé (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). En l'espèce, pour solliciter une mesure d'expertise médicale, la société se borne à indiquer qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'évaluation des séquelles. Toutefois, la société ne formule aucun argument d'ordre médical, pour contester le taux proposé par le médecin conseil de la caisse. En l'absence de commencement de preuve susceptible de remettre en cause la position du médecin-conseil de la caisse, une mesure d'expertise médicale n'apparaît pas nécessaire. La demande sur ce point sera donc écartée. Sur la réduction du coefficient socio-professionnel : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical. Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) à l'annexe 1 de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit: DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Le médecin-conseil de la caisse a retenu : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs au membre supérieur droit, côté dominant, opérée le 21 septembre 2018 avec limitation de certaines mobilités en actif, sans état antérieur'. Ces éléments ne sont remis en cause par aucun élément du dossier. Le taux médical de 5% attribué à l'assuré est conforme à la fourchette basse du barème, étant souligné que tous les mouvements ne sont pas touchés. Le taux médical de 5% apparaît justifié. La consolidation de l'assuré a été fixée au 31 juillet 2021. Le 23 août 2021, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré l'assuré inapte à son emploi, en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 16 septembre 2021, l'employeur a notifié à l'assuré son licenciement pour inaptitude. Compte tenu de la concomitance entre le licenciement pour inaptitude et la date de consolidation, et en l'absence d'autres pathologies connues de l'assuré, il sera retenu un lien de causalité entre la maladie professionnelle et le licenciement. En conséquence, le coefficient socio-professionnel est justifié. Quant au quantum, il convient de retenir que l'assuré est âgé de 62 ans au jour de la consolidation ; ses droits en matière de retraite sont inconnus et la perte de revenus induite par le licenciement n'est pas justifiée. Compte tenu de ces éléments et de la nécessaire proportionnalité entre le coefficient socio-professionnel et le taux médical, il convient de retenir un coefficient socio-professionnel de 3%. Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] sera donc fixé à 8%. Sur les demandes accessoires : Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône; INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 octobre 2022 ; STATUANT À NOUVEAU, FIXE, dans les rapports employeur-caisse, à 8% (5% au titre du taux médical et 3% au titre du coefficient socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] au titre des séquelles de la maladie profesisonnelle décrite dans le certificat médical du 23 juillet 2018 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' ; DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse en date du 12 octobre 2021 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la suite de la maladie professionnelle décrite dans le certificat médical du 23 juillet 2018; DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'inopposabilité à son égard du coefficient socio-professionnel attribué à M. [D] ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes de mesure d'instruction ; DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés. La greffière La présidente

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