Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Francis BONNET DES TUVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dorothée LANTER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATU
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 24 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0640
DÉFENDERESSE
La société SAS OLINDA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 février 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 24 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01156 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATU
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W] est titulaire d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de Qonto, nom commercial de la SAS OLINDA.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, [M] [W] a fait assigner la SAS OLINDA devant la juridiction de céans afin de la voir condamnée à payer au demandeur :
- 4.185 euros au titre des débits enregistrés frauduleusement sur son compte professionnel, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé à deux reprises les 23 avril et 15 octobre 2024 afin que le défendeur puisse conclure.
A l'audience du 26 novembre 2024, [M] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
[M] [W], s'appuie sur les articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier ainsi que sur la directive européenne DSP2 pour demander le remboursement de la somme de 4.185 euros. Il expose avoir été victime de vol dans la nuit du 22 au 23 mars 2022 durant une soirée en boite de nuit où il pense avoir été drogué. Il précise n'avoir constaté le vol de ses cartes bancaires que le lendemain et avoir immédiatement déposé plainte, constaté des opérations frauduleuses sur son compte Qonto pour un montant de 7.185 euros, avoir sollicité en vain auprès de la banque le remboursement des sommes frauduleusement soustraites, avoir obtenu un remboursement à hauteur de 3.000 par l'assureur de la banque et aucun remboursement de la part de la banque. Il soutient que la banque ne réunit pas les critères légaux pour s'opposer à son indemnisation en ne démontrant ni l'existence d'une négligence grave de sa part ni que les opérations litigieuses aient été authentifiées par lui.
Au soutien de son préjudice moral il se fonde sur l'article 1240 du code civil et allègue avoir été arrêté durant un mois pour troubles anxieux en raison du stress réactionnel lié à l'agression dont il a été victime, la banque contribuant à son état de santé dégradé du fait des démarches administratives fastidieuses qu'il a du engager alors qu'il était déjà fragilisé.
En défense, la SAS OLINDA sollicite le rejet de l'ensemble des demandes formées par [M] [W].
A titre de demande reconventionnelle, il a sollicité que [M] [W] soit condamné à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de remboursement des sommes supposées frauduleuses, la SAS OLINDA s'appuie sur les articles L133-19 IV, L 133-23 et L 133-16 du code monétaire et financier ainsi que sur l'article 4.2 de sa convention de compte. Ils soutiennent que les opérations ont été authentifiées en ce qu'elles ont toutes été réalisées avec le code secret, enregistrées et comptabilisées et n'ont pas été affectées d'une déficience technique. Elle ajoute que [M] [W] a fait preuve d'une négligence grave, le requérant étant incapable de justifier des circonstances dans lesquelles sa carte de paiement aurait été subtilisée ni comment le voleur présumé aurait obtenu le code secret de sa carte. Il soutient que l'affirmation selon laquelle il n'a aucun souvenir de la soirée et aurait été drogué est insuffisant. Elle ajoute qu'il est ainsi responsable de son propre préjudice. Elle ajoute que [M] [W] n'a en outre jamais fait opposition à sa carte bancaire alors que cette obligation lui incombait en vertu de l'article 8 du contrat-cadre de service de paiement, ajoutant que c'est la société qui a interrompu d'elle-même les paiements.
La société rejette enfin la demande d'indemnisation de [M] [W] en l'absence de faute de sa part.
La décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 4.815 euros
Il résulte des articles L.133-16 et L.133-19 IV du code monétaire et financier que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et qu'il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à cette obligation. L'article L.133-19 V précise que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44, lequel vise notamment les opérations de paiement électronique.
L'article L.133-4 du même code définit l'authentification forte du client comme une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.
Enfin, il résulte de l'article L.133-23 du même code que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
Il incombe donc au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur qui nie avoir autorisé une opération de paiement a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com 29 mai 2019 n° 18-10.147).
En l'espèce, il ressort des éléments dans le débat qu'il n'est pas contesté que le requérant était titulaire d'une carte de retrait et paiement Qonto émise par la SAS OLINDA. Il n'est pas davantage contesté que sur les retraits et paiements frauduleux pour un montant de 7.185 euros, [M] [W] a obtenu réparation par l'assureur de la banque à hauteur de 3.000 euros.
La SAS OLINDA est mal fondée à reprocher à [M] [W] n'avoir fait opposition sur sa carte bancaire pour soutenir la négligence grave de son client : non seulement elle ne verse aucun élément justificatif en ce sens alors que c'est à elle d'apporter la preuve d'une négligence grave de ses obligations de la part de l'utilisateur, mais au demeurant ce moyen apparait de pure circonstance alors qu'elle ne conteste pas avoir été alertée des opérations frauduleuses par [M] [W] le jour même des faits le 23 mars 2022 et avoir bloqué les opérations. Il ressort à l'inverse tant du dépôt de plainte réalisé par [M] [W] le 23 mars que de sa déclaration à l'assureur du 15 avril 2022, que [M] [W] avait bien fait opposition à sa carte bancaire (pièces 4 et 6 demandeur).
S'agissant de la somme réclamée, il ressort des relevés de compte Qonto produits par le défendeur que des opérations pour un montant de 7.185 euros ont bien été réalisées le 23 mars (pièce 2, demandeur). Ce montant est en outre corroboré par la banque elle-même dans son attestation faite auprès de l'assureur (pièce 8, demandeur).
La banque échoue également à démontrer que les opérations ont été authentifiées, se contentant d'alléguer sans le justifier que les opérations passées ont été réalisées avec le code confidentiel. Alors même que le requérant démontre que les opérations frauduleuses ont toutes été commises entre 4h59 et 8h07 le 23 mars 2022 (pièce 8, demandeur), que la compagne de [M] [W] certifie que [M] [W] était rentré au domicile depuis 5h00 le 23 mars 2022, était dans un état déplorable et s'est endormi dans la foulée (pièce 3, demandeur), il est ainsi établi qu’il n’était pas en mesure d'authentifier les opérations litigieuses.
La SAS OLINDA échoue ainsi dans ces divers moyens et la SAS OLINDA sera condamnée à verser à [M] [W] la somme de 4.185 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il est justifié par certificat médical que les faits ont causé à [M] [W] une anxiété particulière (pièce 15, demandeur), celui-ci justifiant en outre avoir été arrêté pendant un mois (pièce 14 demandeur). Sa vulnérabilité est donc établie et le préjudice subi du fait qu'il ait eu à engager des démarches administratives auprès de sa banque face au refus de celle-ci de l'indemniser intégralement sera accueilli.
Ainsi [M] [W] se verra indemniser à hauteur de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SAS OLINDA, succombant à l'instance, supportera la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et premier ressort,
CONDAMNE la société SAS OLINDA à verser à [M] [W] la somme de 4.185 euros (quatre milles cent quatre-vingt-cinq);
CONDAMNE la société SAS OLINDA à verser à [M] [W] la somme de 2.000 euros (deux milles euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SAS OLINDA à verser à [M] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SAS OLINDA au paiement des entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le greffier La juge
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