Cour de cassation, 29 mars 1994. 89-85.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.217
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 222 du Code pénal alors en vigueur, en ce que la cour d'appel a substitué à la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal contre X... pour outrage à magistrat une peine d'amende non prévue par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable du délit d'outrage, la cour d'appel énonce que la peine prononcée par les premiers juges ne faisait pas une juste application de la loi et décide d'infliger au prévenu celle de 6 000 francs d'amende ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction d'appel a, par une application souveraine des circonstances atténuantes, fait application des dispositions de l'article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la cour d'appel n'aurait pas, d'une part, constaté que les outrages adressés par X... au juge d'instance avaient été provoqués par l'attitude de celui-ci envers le prévenu et, d'autre part, recherché si les faits retenus sous la qualification d'outrage à magistrat n'étaient pas constitutifs d'injure ou de diffamation ;
Attendu que, d'une part, le prévenu n'ayant pas invoqué l'excuse de provocation devant le tribunal correctionnel, est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, d'autre part, la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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