Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-83.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.286
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Rémy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, du 22 février 1991, qui, pour infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction de séjour, et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 462 et 592 du Code de procédure d pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent lorsque les magistrats ont délibéré ; "alors que seule la présence du ministère public durant le délibéré suffit à établir, outre la violation du contradictoire, la méconnaissance d'un principe général du droit en vertu duquel tout magistrat du Parquet est interdit de siéger comme juge dans une affaire où il a fait des actes de poursuite ou de participer à un délibéré" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 486 du Code de procédure pénale ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur appel du ministère public contre les dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel, l'affaire a été audiencée devant la cour d'appel, qui, après rapport de son président, a consacré aux débats, réquisitions et plaidoiries l'audience publique du 22 février 1991 ; que ce même jour, en audience publique, le président a prononcé la décision et donné lecture "du texte de la loi appliquée" ; que l'arrêt énonce enfin qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré :
M. le président Pancrazi, M. X..., Mme Cimamonti, conseillers, M. A..., substitut général et M. Z... de Saint-Pern, greffier" ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué, qui a méconnu les principe et textes susvisés, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés par le demandeur au pourvoi, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 février 1991, dans toutes ses dispositions pénales concernant le seul d demandeur au pourvoi, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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