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Cour de cassation, 18 juin 1997. 97-82.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.095

Date de décision :

18 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - GUEBLI Abderamène, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 19 mars 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 591 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Abderamène Guebli ait eu la parole en dernier ; "alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé doit avoir la parole le dernier; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat des parties civiles a eu la parole le dernier; que dès, lors, l'arrêt attaqué doit être annulé au regard des règles susvisées" ; Attendu que le demandeur, non comparant ni représenté devant la chambre d'accusation, ne saurait faire grief à celle-ci d'avoir entendu l'avocat de la partie civile en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Challe, Mistral, Blondet, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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