Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 12/00098 - N° Portalis DB3Z-W-B64-DQXA
NAC : 78A
JUGEMENT
12 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, en qualité de représentant -recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, lui-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
SCI [D]
[Adresse 1]
[Localité 11] (LA REUNION)
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL Louis et [S] [E] prise en la personne de Maître [S] [E], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [D],
[Adresse 9]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CRÉANCIERS INSCRITS
M. [H] [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [R] [K] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 11 juillet 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ
par jugement contradictoire le 12 septembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY, Me Sophie LE COINTRE, Me Lynda LEE MOW SIM,
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Suivant commandement délivré le 14 août 2012 et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 10] le 2 octobre 2012 volume 2012 S N°94, la Banque de La Réunion a fait saisir sur la commune de [Localité 12], un terrain sur lequel il a été édifié un bâtiment en dur sous dalle comprenant :
au rez-de-chaussée, un local et des sanitaires de 370 m² environ, un second local de 411 m² environ,
au premier étage : une pièce de 500 m² environ à usage de restaurant,
au deuxième étage: une pièce de 500 m² à usage de salle de sport,
un hangar en dur sous tôles et un bureau,
figurant au cadastre sous les mentions suivantes : Section AV n°[Cadastre 4], [Adresse 15] pour une contenance de 7 ares et 99 centiares, Section AV numéro [Cadastre 13], [Adresse 14] pour une contenance de 10 ares et 27 centiares, Section AV n°[Cadastre 6], [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 5 centiares.
Constituant savoir : la parcelle [Cadastre 6] le lot 47, la parcelle [Cadastre 13] le lot 48, la parcelle [Cadastre 4] le lot 49 du lotissement dénommé Cité Artisanale,
En vertu de la copie exécutoire d’un prêt consenti par la Banque de la Réunion au profit de la SCI [D] suivant acte dressé le 19 octobre 2004 par Maître [B] [C] [F], notaire à [Localité 16], d’un montant de 1 007 876,45 € pour une durée de 148 mois, le prêt portant subrogation de ladite banque dans les droits de la BNPI qui avait consenti un prêt en date du 15 avril 2002 assorti d’une inscription de privilège de prêteur de deniers.
Ce commandement non suivi d’effet a été publié au service de la Publicité Foncière de Saint-Denis le 2 octobre 2012, Volume 2012 S n° 94.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 novembre 2012, la Banque de la Réunion a fait assigner la SCI [D] à comparaître devant le Juge de l’exécution à l’audience d’orientation.
Par jugement du 23 janvier 2014, il a été ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer, et fixé la date d’adjudication au 24 avril 2014.
Par jugement du 24 avril 2014, la vente a été reportée au motif de l’appel formé contre le jugement d’orientation par le débiteur.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la Cour d’Appel de Saint-Denis-de-la-Réunion a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SCI [D].
Par jugement du 23 octobre 2014, il a été fixé une nouvelle date d’adjudication au 12 février 2015.
Par jugement du 19 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI [D] et désigné la SELARL [E], prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge de l’exécution a dit que la procédure de saisie immobilière était suspendue, ordonnant qu’il en soit fait mention en marge du commandement, et que les effets du commandement soient prorogés pour une durée de deux ans.
Par jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté au profit de la S.C.I. [D] un plan de redressement et d’apurement de son passif.
Par jugement du 5 janvier 2017, le commandement de payer a été prorogé pour une nouvelle durée de deux ans.
Par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI [D], la SELARL [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
Par conclusions sur incident n°1 du 22 février 2023, la SCI [D], M. [H] [D] et Mme [R] [D], associés de la SCI demandent au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement.
Dans ses conclusions n°1 du 27 avril 2024, la société EOS FRANCE demande notamment de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Dans les conclusions n° 5 sur incident en date du 22 mai 2024, valant conclusions récapitulatives celles-ci regroupant dans son dispositif les demandes des précédentes conclusions, la SCI [D], M. [H] [D] et Mme [R] [D] demandent de :
À TITRE PRINCIPAL,
DECLARER recevable l'intervention de Monsieur et Madame [D].
DECLARER inopposable la cession de créance à la SCI [D].
De fait,
CONSTATER que la société EOS France n’a pas intérêt et qualité pour agir.
CONSTATER que le commandement est atteint de péremption.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Ie dernier acte de procédure est en date du 5 janvier 2017.
CONSTATER1a prescription de la totalité de la créance de la CEPAC, de la Banque de la Réunion, et de la société EOS FRANCE.
DANS TOUS LES CAS,
DECLARER recevable l’intervention de Monsieur et Madame [D].
VOIR INTERDIRE toute vente, toute adjudication des immeubles appartenant à la SCI [D].
DIRE n’y avoir lieu à saisie immobilière,
DÈBOUTER la SA BANQUE DE LA REUNION de toutes ses demandes.
CONDAMNER la SA BANQUE DE LA REUNION à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°4 du 27 mars 2024 valant conclusions récapitulatives celles-ci regroupant dans son dispositif les demandes des précédentes conclusions, la société EOS FRANCE demande de :
-DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société dénommée EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation dénommé « PCT FONCRED V ››, représenté par la société dénommée FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR).
-SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur le bien-fondé des contestations et demandes formées par la SCI [D] et Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D].
-DECLARER irrecevables les interventions volontaires, les contestations et demandes formées par Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D].
-RE]ETER car irrecevable et, à défaut, non fondée la demande relative à la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la SCI [D], débitrice saisie.
-DECLARER irrecevables et, à défaut non fondées les contestations et demandes formées par la SCI [D] et Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D].
En tout état de cause
-REJETER toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires car irrecevables et, à défaut, non fondées.
-RESERVER les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions régulièrement déposées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire de EOS FRANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1324 du Code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque de la Réunion a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la CEPAC, selon un acte établi les 23 et 25 févriers 2016.
Suivant bordereau de cession de créances remis le 20 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a cédé au profit du FCT FONCRED V représentée par la société dénommée FRANCE TITISATION un portefeuille de 551 créances dont celle détenue sur la SCI [D] au titre du prêt notarié précité.
Est ainsi visée une créance ayant pour établissement la CEPAC avec une référence dossier 147837, une référence contrat BR000002266 une catégorie corrigée Pro-Corporate Redressement ou sauvegarde.
Puis, selon lettre de désignation du 17 janvier 2022, la société EOS FRANCE a été désignée en qualité de recouvreur du fonds précité.
Par courrier du 5 juillet 2022, la société EOS FRANCE a déclaré sa créance pour un montant de 447 814,25 € outre les intérêts, entre les mains du liquidateur, y joignant le bordereau de déclaration de créance précité, en évoquant le fait qu’elle était créancière de la SCI [D] en vertu d’un contrat de prêt long terme n° 98959 01 du montant initial précité déchu le 17 novembre 2011, constaté par copie exécutoire du 19 octobre 2004
Dès lors, la cession de créances répondant aux dispositions précitées du Code civil comme aux articles L214 – 169 et suivants et D214 – 227 du code monétaire et financier, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société dénommée EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation dénommé « PCT FONCRED V ››, représenté par la société dénommée FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR).
Sur l’irrecevabilité des contestations de la SCI [D] et des consorts [D]
S’agissant de la SCI [D]
Aux termes de l’article L 641 – 9 du du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
En l’espèce, par jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SCI [D], la SELARL [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
Dès lors, comme le fait justement valoir la banque, la SCI [D] ne peut exercer d’actions ou de droits concernant son patrimoine, qui sont exercées par le seul liquidateur judiciaire.
En conséquence, en application de l’article 122 du code de procédure civile précitée, il convient de déclarer irrecevable l’intervention de la SCI [D].
S’agissant de Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D].
Aux termes de l’article L 311-1, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix.
En l’espèce, il est constant que le débiteur en est la SCI. En leur qualité d’associés, Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] ne justifient pas être détenteur d’un quelconque droit sur le bien saisi, propriété de la SCI.
En conséquence, ils ne disposent pas du droit d’agir dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Leur intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société dénommée EOS FRANCE, recouvreur du fonds commun de titrisation dénommé « PCT FONCRED V ››, représenté par la société dénommée FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR).
DECLARE IRRECEVABLES les interventions volontaires de la SCI [D], de Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION