Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[P]
VN./MCD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05923 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJVN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'AMIENS DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [R] [L] [H]
né le 01 Mars 1944 à [Localité 5] (80)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d'AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame [D] [P]
née le 17 Juin 1950 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l'audience tenue publiquement du 15 mars 2023 devant Mme Marie VANHAECKE- NORET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l'article 805 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, Mme Marie VANHAECKE-NORET et Mme Sandra LEROY, conseillères.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l'audience de Mme Roxane DUGARO, greffier, et les observations orales de Me MISSIAEN y ont été entendues.
Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, président de chambre, et Mme Camille BECART, greffier.
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DÉCISION :
Mme [D] [P] (ci-après Mme [P]) et M. [N] [H] (ci-après M. [H]) se sont mariés le 5 février 1966 devant l'officier d'état civil d'Amiens sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 novembre 2015.
Le divorce des époux [W] a été prononcé par jugement du 4 février 2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux, que le divorce prendra effet au 24 avril 2015.
Par courrier des 22 juin et 23 juin 2020, M. [H] et Mme [P] ont respectivement mandaté Maître [M] [O], notaire à [Localité 4], à l'effet d'établir l'état liquidatif et le partage de la communauté ayant existé entre eux. Un procès-verbal de difficultés a été établi le 31 juillet 2020.
Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, Mme [P] a fait assigner M. [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens.
M. [H] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] et M. [H] ;
- désigné Maître [M] [O], notaire à [Localité 4], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] et M. [H] ;
- débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir homologuer le projet de partage établi le 31 juillet 2020 par maître [M] [O] ;
- renvoyé les parties devant Maître [M] [O] aux fins de dresser l'état liquidatif et assurer l'effectivité du partage conformément aux éléments évoqués dans la décision;
- dit que la communauté doit récompense à Mme [P] à hauteur de 26.000 euros au titre des sommes perçues en suite de la succession de M. [B] [P] ;
- fixé la valeur du véhicule Renault captur à la somme de 13 400 euros ;
- dit que l'indemnité d'occupation due par M. [H] à l'indivision post- communautaire pour la période du 24 novembre 2015 au 30 janvier 2017 est de 700 euros par mois, sans indexation ;
- rejeté tous autres chefs de demande ;
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [P] et M. [H] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration transmise à la cour par la voie électronique le 24 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision du chef de la récompense due par la communauté à Mme [P], de la fixation de la valeur du véhicule renault captur et de l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire.
Me [D] [I] a déposé sa constitution d'avocat au soutien des intérêts de Mme [P], intimée, le 7 janvier 2022.
Les parties ont déposé des conclusions dans les délais légaux, l'appelant le 22 mars 2022, l'intimée et appelante incidente le 11 février 2022 et le 23 mai 2022.
L'affaire a été fixée en cet état à l'audience du 15 mars 2023, la clôture étant prononcée le 7 mars 2023.
A l'issue des débats, la décision de la cour a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
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Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :
- le juger bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 octobre 2021 en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à Mme [P] à hauteur de 26.000 euros au titre des sommes perçues en suite de la succession de M. [B] [P] ;
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 octobre 2021 en ce qu'il a fixé la valeur du véhicule Renault Captur à la somme de 13.400 euros retenant qu'il s'agit d'un actif de communauté ;
- infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 21 octobre 2021 en ce qu'il a jugé que l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision post-communautaire pour la période du 24 novembre 2015 au 30 janvier 2017 est de 700 euros par mois, sans indexation ;
- juger qu'il ne saurait être redevable d'une indemnité d'occupation postérieu-rement au 11 janvier 2017 date à laquelle il a définitivement quitté le bien immobilier vendu ;
- juger Mme [P] mal fondé en son appel incident et l'en débouter ;
- condamner Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Missiaen, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 mai 2022, Mme [P] demande à la cour de :
- confirmer le droit à récompense d'un montant de 26 000 euros que la communauté lui doit au titre des sommes perçues en suite de la succession de M. [B] [P] ;
- confirmer la valorisation du véhicule renault captur à la somme de 13.400 euros ;
- confirmer la mise à la charge de M. [H] d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 24 novembre 2015 au 30 janvier 2017, pour un montant de 700 euros par mois, sans indexation ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure de première instance ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance, dont distraction est requise au profit de Maître [D] [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ;
Y faisant droit,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner M. [H] au règlement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction est requise au profit de Maître [D] [I], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'indemnité d'occupation dûe à l'indivision
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président
du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".
M. [H] conteste le jugement en ce que, selon lui, il ne peut être redevable d'une indemnité d'occupation postérieurement au 11 janvier 2017, date à laquelle il a définitivement quitté le bien immobilier.
Mme [P] oppose que le bien immobilier ayant été vendu le 30 janvier 2017, M. [H] a conservé jusqu'à cette date le libre accès à l'immeuble.
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d'occupation au bénéficie de l'indivision - en l'espèce Mme [P] de démontrer que l'indivisaire prétendument redevable de l'indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que M. [H], qui a obtenu la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour la durée de l'instance en divorce, est redevable d'une indemnité d'occupation dont le point de départ doit être fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit du 24 novembre 2015, cette date n'étant pas discutée par les parties.
Le premier juge a fixé au 30 janvier 2017, la date jusqu'à laquelle cette indemnité d'occupation est due par M. [H].
S'il résulte de la facture produite que M. [H] a effectivement déménagé le 11 janvier 2017, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge s'est fondé sur le rapport d'expertise dressé par Me [Y] le 29 janvier 2018 dont il résultait que ledit bien a été vendu le 30 janvier 2017, date de l'acte authentique, pour retenir que l'indemnité d'occupation était due jusqu'à cette date ; en effet, il n'est pas factuellement contredit par M. [H] que disposant seul des clefs de l'immeuble, il y a eu librement accès jusqu'à cette date.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [H] était redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation jusqu'au 30 janvier 2017.
Sur le droit à récompense de Mme [P]
Aux termes de l'article 1401 du code civil : «La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres».
Aux termes de l'article 1433 du même code : «La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions».
L'article 1405 du code civil rappelle que restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs.
Le premier juge a accédé à la demande de Mme [P] qui soutenait que la communauté lui doit récompense à hauteur de la somme de 26.000 euros obtenue de la succession de M. [B] [P] en retenant qu'à la lecture du procès-verbal établi par Me [O] le 31 juillet 2020, M. [H] ne formulait aucune contestation quant à l'existence de cette somme ni à la réintégration de ladite somme dans les récompenses dues par la communauté à Mme [P]. Le premier juge a dit en conséquence que la communauté doit récompense à cette dernière à hauteur de 26.000 euros.
M. [H] forme appel de cette disposition du jugement. Il fait valoir d'abord que le premier juge a procédé à une lecture ou une interprétation erronée du procès-verbal dressé par Me [O], dont selon lui il ne peut se déduire qu'il n'a formulé aucune contestation.
Il soutient que les sommes reçues des successions, dont il n'avait pas connaissance avant les opérations de liquidation, n'ont pas été affectées à la communauté et que Mme [P] n'établit nullement l'existence d'un profit communautaire, qu'au contraire l'épouse a acquis avec une partie des fonds reçus de la succession de son oncle un véhicule Renault Captur, des meubles et a dépensé une autre partie pour ses besoins personnels.
Il en conclut que la communauté n'est pas redevable à Mme [P] de la somme de 26.000 euros.
Par ailleurs, il conteste que la somme de 215.765,43 euros perçue par Mme [P] en suite de la succession de ses grands-parents, de son père ainsi que d'un oncle, figure dans le projet de partage au titre des récompenses dues à l'épouse au motif que la communauté n'en a nullement profité.
Mme [P] maintient que devant le notaire M. [H] a reconnu la perception des sommes de 20.000 euros et 6.000 euros perçues suite au décès de M. [B] [P] son oncle en plus des 179.233,67 euros déjà intégrés au calcul du notaire ainsi que la validité de leur réintégration dans les récompenses.
Sur ce,
La cour constate à titre liminaire que les prétentions relatives aux récompenses dues à Mme [P] par la communauté telles que figurant dans les projets de partage annexés au procès-verbal de difficultés ne sont pas reprises et énoncées dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant, la cour dira donc qu'il n'y a lieu à statuer dessus conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Au vu des dernières conclusions, qui délimitent l'objet du litige, la cour n'est saisie que de la demande de Mme [P] tendant à ce que soit réintégrée dans l'état liquidatif au titre des récompenses qui lui sont dues par la communauté la somme complémentaire de 26.000 euros dont elle dit qu'elle a été perçue en suite du décès de son oncle M. [B] [P] soit 20.000 euros provenant de la succession et 6.000 euros provenant d'un contrat d' assurance-vie.
A la lecture du procès-verbal de difficultés dressé par Me [O], la cour retient qu'il ne peut être considéré que M. [H] a donné son accord tant
sur le principe du droit à récompense revendiqué par l'épouse que sur l'évaluation de ladite récompense. En effet il est acté en page 5 (dires de Mme [P]) "Nous acceptons le premier projet de partage sous réserve de la prise en compte des éléments suivants 1°) réintégration dans les récompenses dues à Mme [P] d'une somme complémentaire de 20 000 euros obtenue de la succession de Monsieur [B] [P] en plus des 179 233,69 euros déjà intégrés aux calculs outre une somme de 6 000 euros perçue au titre d'un contrat d'assurance-vie, pour tenir compte de la reconnaissance de la perception de ces sommes complémentaires par M. [H] ce jour (...)" ; puis il est acté en pièce 6 (dires de M. [H]) "(...) Sur le projet de partage : Monsieur [N] [H] déclare ne pas accepter le projet de partage présenté ce jour par Me [O] ni sa version alternative (...) Sur les dires de Mme [P] : Monsieur [H] confirme avoir évoqué lors du rendez-vous de ce jour, les points 1°) et 2°) des observations ci-dessus concernant les sommes de 20.000 euros et de 6.000 euros perçues par Mme [P] suite au décès de Monsieur [B] [P] en décembre 2013 (...)". Il ressort seulement de ces mentions que M. [H] n'a pas contesté que Mme [P] avait perçu durant la vie commune une somme globale de 26.000 euros au décès de son oncle, devant s'ajouter à celle de 179.233,69 euros qu'elle avait déclarée ; pour autant il ne s'en déduit pas qu'il acceptait qu'elle soit prise en compte dans le poste des récompenses dues par la communauté à l'épouse.
En présence d'une contestation du droit à récompense de l'épouse, il appartient à cette dernière qui en réclame le bénéfice d'établir que ces fonds propres pour le montant de 26.000 euros ont bénéficié à la communauté.
Force est de constater que Mme [P] dans ses écritures ne fournit aucun argument sur ce point ni précision sur l'usage de ces fonds propres étant observé qu'il ressort tant du projet de liquidation et de lots à partager établi par Me [Y], désigné par le juge conciliateur, que du projet de partage établi par Me [O] que les époux ne disposaient d'aucun compte bancaire joint.
En conséquence et par infirmation du jugement entrepris de ce chef, il convient de débouter Mme [P] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la communauté lui doit récompense à hauteur de 26.000 euros.
Sur la valorisation du véhicule Renault Captur
Le premier juge, accédant à la demande de Mme [P] a fixé la valeur de ce véhicule à la somme de 13.400 euros retenant que M. [H] avait donné son accord sur ce point tel que repris dans le procès-verbal de difficultés.
M. [H] soutient que le véhicule Renault Captur est un bien propre de Mme [P] pour avoir été acquis avec des fonds reçus de la succession de son oncle et pour un montant de 16.538,50 euros.
Il expose que Mme [P] ne pourra que reprendre en nature ce véhicule et que la somme de 16.538,50 euros ne pourra en outre faire partie des récompenses dues par la communauté.
Mme [P] sollicite la confirmation du jugement sur la valorisation soutenant que M. [H] n'a pas émis d'objection sur ce point devant le notaire liquidateur.
Sur ce,
La cour constate que les prétentions de M. [H] tendant à ce qu'il soit dit que Mme [P] ne pourra que reprendre en nature le véhicule Renault Captur et que la somme de 16.538,50 euros ne pourra en outre faire partie des récompenses dues par la communauté ne sont pas reprises au dispositif de ses dernières conclusions d'appelant de sorte que la cour dira qu'il n'y a lieu à statuer dessus conformément à l'article 954 du code de procédure civile.
Mme [P] pour sa part demande la confirmation des dispositions de première instance étant rappelé qu'elle a sollicité devant le premier juge la validation du projet établi par Me [O] dans sa version primaire sauf à dire notamment s'agissant du véhicule qu'il devra être valorisé à concurrence de la somme de 13.400 euros et non 16.538,50 euros.
Selon ce qui est précisé dans ce projet (page 4), Mme [P] a par courrier du 19 février 2016, déclaré à Me [Y] que les sommes reçues de la succession de son oncle à savoir 179.233,69 euros ont été notamment utilisées pour l'achat du véhicule Renault Captur. Il en ressort que d'après facture, son coût total s'élevait à la somme de 16.538,50 euros et il est mentionné "Madame [P] en exercera donc la reprise en nature de sorte que ce véhicule ne figurera pas à l'actif de la communauté". En conséquence, le notaire a calculé la récompense due par la communauté à Mme [P] après déduction notamment de cette somme (page 5).
Ces opérations ne sont pas contestées par Mme [P] dont la demande tend seulement à voir fixer une valeur moindre que celle retenue par Me [O]. Si elle indique que M. [H] n'a pas alors émis de contestation sur la valeur qu'elle proposait, les mentions figurant au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire ne suffisent à se convaincre que l'époux a donné son accord.
Néanmoins Mme [P] énonce sans être factuellement démentie que le véhicule s'est déprécié avec le temps et il convient de relever que le projet établi précédemment par Me [Y] en 2018 sur désignation du juge conciliateur ne le valorisait déjà qu'à la somme de 13.400 euros.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu cette valeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P]
Considérant que la procédure d'appel est abusive, Mme [P] sollicite l'allocation de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il apparaît que si M. [H] succombe en certaines de ses prétentions, la cour lui a donné gain de cause sur certains des chefs de demande ce qui exclut que la procédure d'appel qu'il a initié soit abusive.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Mme [P] et M. [H] et utilisés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance demeurant répartis comme décidé par la premier juge.
Mme [P], qui succombe en certaines de ses prétentions, et tenue pour moitié aux dépens, sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions de première instance devant être confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Constate que les demandes de M. [N] [H] tendant à ce que :
- la cour statue sur les récompenses dues par la communauté à Mme [D] [P] et notamment sur la somme de 215.765,43 euros figurant comme somme totale déclarée par l'épouse au titre des fonds perçues des successions de ses grands-parents, de son père et de son oncle,
- il soit dit que Mme [P] ne pourra que reprendre en nature le véhicule Renault Captur et que la somme de 16.538,50 euros ne pourra en outre faire partie des récompenses dues par la communauté,
ne sont pas énoncées dans le dispositif de ses conclusions d'appelant ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur ces demandes ;
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens sauf en ce qu'il a dit que la communauté doit récompense à l'épouse de la somme de 26.000 euros ;
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute Mme [D] [P] de sa demande tendant à ce que les récompenses qui lui sont dues par la communauté soient majorées de la somme globale de 26.000 euros ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [D] [P] ;
Déboute Mme [D] [P] de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Mme [P] et M. [H] et utilisés en frais privilégiés de partage, les dépens de première instance demeurant répartis comme décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,