Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.317
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Jean-Claude Z..., ayant demeuré 44, place du Martroi, 45300 Pithiviers, décédé en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., demeurant 45340 Batilly-en-Gatinais,
3 / de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire-Bourgogne Groupama, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Loiret, dont le siège est ... et actuellement ...
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur avait invoqué, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Credeville, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Jean-Claude Z..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de la CRAMA Loire-Bourgogne Groupama, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par observations déposées le 13 septembre 2001, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a informé la Cour de Cassation du décès, le 13 mai 2001, de M. Z..., demandeur au pourvoi, et de la renonciation par ses héritiers à sa succession ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, l'instance s'est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le dessaisissement de la Cour de Cassation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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