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Tribunal Administratif de Paris, 22 mai 2024. 2411371

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411371

Date de décision :

22 mai 2024

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Texte intégral

Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2411374 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, le rapport de M. Ladreyt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 décembre 2019 au 12 décembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er septembre 2023. Par la présente requête, M. A, demande la suspension de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er septembre 2023, a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 29 février 2024. Par la suite, cette attestation a été renouvelée du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 puis du 29 avril 2024 au 28 juillet 2024. Dès lors, M. A est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juillet 2024, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle. Ainsi la condition relative à l'urgence exigée par l'article L. 521-3 précité n'est pas remplie. 5. Par suite, il y a lieu, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mai 2024. Le juge des référés, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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