Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
MM
N°2024/198
Rôle N° RG 21/01979 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5SY
[XO] [R]
[U] [MU] épouse [R]
[I] [XE]
[RW] [PF] épouse [XE]
[X] [JC]
[C] [D]
[S] [L]
[W] [TM] épouse [L]
[H] [OK]
[Z] [V]
[J] [M]
[P] [VN]
C/
[Y] [F]
[FA] [IS] épouse [F]
[O] [F]
[T] [F]
[HB] [K]
[N] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le N° RG 17/02513
APPELANTS
Monsieur [XO] [R]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [MU] épouse [R]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [XE]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [RW] [PF] épouse [XE]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [JC]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [D]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [TM] épouse [L]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [OK]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [VN]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [FA] [IS] épouse [F]
[Adresse 15]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [F]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [HB] [K]
(Parcelle BT289)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [K]
(Parcelle BT289)
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc MAGNON, Président, et Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Se plaignant du branchement non-autorisé des canalisations d'évacuation des eaux usées de leurs voisins sur la canalisation qu'ils avaient réalisée en servitude de tréfonds, pour leurs propres parcelles, M. [Y] [F] et Mme [FA] [IS] épouse [F], propriétaires des parcelles situées à [Localité 18] cadastrées section BT n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ont, par exploit d'huissier en date des 10 et 12 avril 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence :
' [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], propriétaires de la parcelle cadastrée BT [Cadastre 10],( issue de la [Cadastre 5])
'[I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 9]( issue de la [Cadastre 5]),
'[X] [JC] et [C] [D], propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 13],( issue de la [Cadastre 2])
'[H] [OK] et [Z] [V], propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 14],( issue de la [Cadastre 2])
'[S] [L] et [W] [TM] épouse [L], propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 11],( issue de la [Cadastre 1])
'[J] [M] et [P] [VN], propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 12], ( issue de la [Cadastre 1]),
aux fins de les faire condamner à débrancher leurs canalisations sous astreinte de la somme de 500 euros par jour de retard ;
Outre leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral consécutif à leur résistance abusive et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [O] [F] et M. [T] [F], propriétaires des parcelles BT [Cadastre 7] et [Cadastre 8], selon donation en date du 08 décembre 2010, sont intervenus à l'instance :
[XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] ont demandé au tribunal , avec exécution provisoire :
A titre principal,
' constater que l'acte authentique du 08 décembre 2006 établissant la servitude de tréfonds n'interdit pas aux concluants, propriétaires des fonds servants, d'user de l'assiette de la servitude située sur leurs propriétés respectives,
À titre subsidiaire, constater :
' que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du financement à leurs frais de la canalisation litigieuse,
' qu'ils avaient consenti à la viabilisation des parcelles BT n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 5] via cette canalisation,
en tout état de cause,
' débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'ils ne rapportent pas la preuve que le raccordement litigieux a pour effet de diminuer l'usage de leur servitude de tréfonds ou de la rendre plus incommode,
' condamner in solidum les consorts [F] à payer à chacun des concluants la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Albert HINI.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué dans les termes suivants:
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [O] [F] et de M. [T] [F] ;
Condamne M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à faire cesser le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle des consorts [F] ;
Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 40 euros par jour de retard à la charge de chacun des défendeurs passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
Déboute M. [Y] [F], Mme [FA] [IS] épouse [F], Mme [O] [F] et M. [T] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à payer à M. [Y] [F], Mme [FA] [IS] épouse [F], Mme [O] [F] et M. [T] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] au paiement des dépens de l'instance;
Dit que l'application de l'article 699 du code de procédure civile est autorisée pour les avocats l'ayant réclamée et pouvant y prétendre ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration du 10 février 2021 les défendeurs ont relevé appel de ce jugement.
Les époux [K], acquéreurs de la parcelle BT [Cadastre 12] vendue par les consorts [M] [VN], ont été appelés en intervention forcée par les intimés et ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2021 par les consorts [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et Mme [P] [VN] intimés, et celles notifiées le 12 décembre 2022 par [N] [K] et [HB] [K], acquéreurs de la Parcelle BT [Cadastre 12], parties intervenantes, aux droits des consorts [M] [VN], tendant à :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l'absence de demandes formulées par les intervenants,
Vu le caractère indivisible des condamnations prononcées in solidum,
Vu l'atteinte grave portée aux droits de la défense,
Prononcer la nullité du jugement rendu sur des demandes inexistantes au bénéfice des « consorts [F] » in solidum,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [F] pour défaut d'intérêt à agir,
Déclarer par voie de conséquence irrecevable l'intervention volontaire accessoire d'[O] et [T] [F],
A DEFAUT, AU FOND,
Si par extraordinaire, le moyen d'irrecevabilité était écarté pour partie ou en totalité,
CONSTATER que l'acte authentique du 8 décembre 2006 établissant la servitude de tréfonds litigieuse n'interdit pas aux concluants, propriétaires des fonds servants, d'user de l'assiette de la servitude située sur leurs propriétés respectives ;
CONSTATER que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve du financement à leurs frais de la canalisation litigieuse ;
CONSTATER que les consorts [F] avaient consenti à la viabilisation des parcelles BT n°[Cadastre 1], BT n°[Cadastre 2], et BT n°[Cadastre 5] via cette canalisation ;
REFORMER le jugement et rejeter comme infondées les demandes formulées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que les concluants peuvent parfaitement se raccorder à la canalisation présente sur l'assiette de la servitude de tréfonds ;
CONSTATER que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve que le raccordement des concluants à la canalisation litigieuse a pour effet de diminuer l'usage de la servitude de tréfonds prévue par l'acte authentique du 8 décembre 2006, ou de la rendre plus incommode ;
DEBOUTER en conséquence les époux [F], Monsieur [T] [F] et Madame [O] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum les époux [F], Monsieur [T] [F] et Madame [O] [F] à payer à chacun des concluants la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2021 par les consorts [F] tendant à
Vu l'article 544 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 31, 32, 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 686, 691 et 701 du Code Civil
DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [O] et [T] [F] ;
RECTIFIER LE JUGEMENT ET
CONDAMNER M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à faire cesser le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle appartenant à M. [Y] [F] et Mme [FA] [IS] épouse [F]
CONDAMNER in solidum M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à payer à M. [Y] [F] et Mme [FA] [IS] épouse [F], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à faire cesser leur branchement d'une astreinte à la charge de chacun d'eux ;
REFORMER le jugement sur le montant nominal de l'astreinte ;
FIXER l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté [Y] et [G] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] in solidum à payer à [Y] et [G] [F], ensemble, la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive qu'ils opposent,
AJOUTER AU JUGEMENT ET
CONDAMNER in solidum M. [XO] [R] et Mme [U] [MU] épouse [R], M. [I] [XE] et Mme [RW] [PF] épouse [XE], M. [X] [JC] et Mme [C] [D], M. [S] [L] et Mme [W] [TM] épouse [L], M. [H] [OK] et Mme [Z] [V], M. [J] [M] et Mme [P] [VN] à payer à M. [Y] [F], Mme [FA] [IS] épouse [F], Mme [O] [F] et M. [T] [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
MOTIVATION :
Sur la procédure :
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de « constater » ou « dire et juger » ou même « juger »lorsqu'elles s'analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de recevoir [N] et [HB] [K] en leur intervention
Sur la demande d'annulation du jugement :
Les appelants et parties intervenantes rappellent qu'un juge ne peut statuer que sur des demandes régulièrement soumises au contradictoire des parties, en application des articles 16, 5 et 4 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En vertu de l'article 5 « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
En vertu de l'article 4, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. »
La méconnaissance de ces dispositions doit entraîner la nullité de sa décision.
Ils font valoir qu'en l'espèce, la lecture du dispositif du jugement déféré et des conclusions n°2 du 20.11.2019 permet de constater que le premier juge a prononcé la condamnation des défendeurs à la cause au bénéfice des « consorts [F] », à savoir les demandeurs initiaux et les intervenants volontaires accessoires, alors que les demandes n'étaient formulées qu'au nom de Monsieur et Madame [F] sans autre précision.
En statuant ainsi à l'égard des « consorts [F] », le premier juge aurait statué ultra petita, au bénéfice des intervenants volontaires qui n'avaient pourtant formulé aucune demande personnelle.
Ils ajoutent que les condamnations prononcées in solidum rendent la décision indivisible. Cette décision serait nulle comme rendue au mépris des règles fondamentales du contradictoire sur des demandes non soumises à sa juridiction.
Les intimés répliquent en substance qu' il est exact que les enfants [F] n'avaient pas eux-mêmes requis la condamnation des défendeurs « au débranchement » ni au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il s'agissait « en partie d'une erreur de plume » ; que les défendeurs d'alors ne s'y sont pas trompés puisque dans leurs dernières conclusions notifiées devant le premier juge le 19 novembre 2019, ils concluaient au débouté des demandes des époux [F] et des enfants [F]. Au pire le juge a statué ultra petita, ce qui n'est pas une cause de nullité d'un jugement.
Sur ce, selon l'article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens... »
Selon l'article 464 du même code, ces dispositions « sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ».
En condamnant les défendeurs à faire cesser le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle des « consorts [F] » et en les condamnant à payer à [Y] [F], [FA] [IS] épouse [F], [O] [F] et [T] [F] la somme de 3000,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que ces prétentions n'étaient portées que par [Y] [F] et [FA] [IS] épouse [F], le tribunal a statué ultra petita . Toutefois, cette irrégularité relève des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et non pas d'une nullité du jugement. Par l'effet dévolutif de l'appel il sera statué sur les demandes présentées par les intimés à hauteur d'appel.
Cette exception de nullité est en conséquence rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de [Y] [F] et [FA] [G] [IS] épouse [F] et des enfants [F] intervenants accessoires
[XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] intimés, [N] et [HB] [K], parties intervenantes font valoir que les époux [F], s'ils sont effectivement propriétaires de la parcelle BT n°[Cadastre 6], bénéficient cependant d'un raccordement indépendant de l'installation litigieuse sur laquelle a été implantée une servitude réelle et perpétuelle.
Le premier juge aurait dû en conséquence constater que les époux [F], demandeurs à l'action, n'avaient en réalité aucun intérêt à agir et déclarer leurs demandes irrecevables
Ils font valoir que cette irrecevabilité, d'ordre public, entraîne de facto l'irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de leurs enfants propriétaires des deux autres parcelles BT n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qui n'ont formulé aucune prétention propre, car la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire est déterminée par celle de l'instance principale à laquelle elle se rattache comme l'est une demande incidente.
Les intimés répliquent, en substance, que la donation aux enfants [F] des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] n'enlève rien à la qualité à agir de leurs parents, propriétaires de la parcelle [Cadastre 6], bénéficiaires à ce titre de la servitude de passage et de tréfonds aux termes de l'acte du 8 décembre 2006 et propriétaires de la canalisation litigieuse pour l'avoir financée, même si [Y] et [FA] [G] [F], utilisent une autre canalisation pour l'évacuation de leurs eaux usées.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'
L'article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l'atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l'existence d'un intérêt . Mais l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action , mais de son succès.
En l'espèce, les époux [F] revendiquent à la fois la propriété de la canalisation litigieuse et le bénéfice de la servitude de passage et de tréfonds dont bénéficient la parcelle n° [Cadastre 6] dont ils sont restés propriétaires, ce qui établit leur intérêt à agir.
Leur action est donc recevable.
En vertu de l'article 330 du code de procédure civile , l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ce qui est le cas en l'espèce de l'intervention de [O] et [T] [F] qui ont eux-mêmes intérêt à intervenir au soutien de l'action de leurs parents dans la mesure où ils sont propriétaires des parcelles n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lesquelles bénéficient également de la servitude de passage et de tréfonds, selon l'acte du 8 décembre 2006.
La fin de non recevoir soulevée est ainsi écartée.
Au fond:
Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement, [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] intimés, [N] et [HB] [K], parties intervenantes , font valoir les moyens et arguments suivants :
' Dans l'acte authentique de dissolution de la copropriété [Adresse 19] et de partage de 2006, il n'est fait aucunement mention d'une interdiction pour les propriétaires des fonds servants d'utiliser la servitude de tréfonds consentie au profit des propriétaires des fonds dominants sur leurs propriétés.
' La seule restriction à l'usage de cette servitude par les propriétaires des fonds servants est de ne rien faire qui en diminuerait l'usage ou qui la rendrait plus incommode pour les fonds dominants .
' L'acte prévoit que les frais d'entretien de la servitude de passage et de tréfonds seront partagés entre propriétaires des fonds servants et dominants, chacun pour moitié.
' La doctrine et la jurisprudence admettent que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, conserve l'exercice de toutes les facultés inhérentes à la propriété, sous la seule réserve établie par l'article 701 du Code civil lui défendant de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode.
' Sous cette réserve, les concluants sont donc parfaitement en droit de se brancher sur les canalisations présentes sur leurs parcelles sans avoir besoin de solliciter l'accord des fonds dominants.
' Ils ne font en effet qu'user de leurs attributions inhérentes à leur droit de propriété.
' Trois regards d'attente ont été installés pour permettre aux parcelles :
BT [Cadastre 5], devenue BT [Cadastre 9] et BT [Cadastre 10],
BT [Cadastre 2], devenue BT [Cadastre 13] et BT [Cadastre 14],
BT [Cadastre 1], devenue BT [Cadastre 11] et BT [Cadastre 12],
de se raccorder à la canalisation présente sur l'assiette de la servitude de tréfonds.
' Si les consorts [F] avaient réellement souhaité rester maître de la canalisation des eaux usées installée sur les propriétés des concluants, comme ils l'affirment dans leurs conclusions, aucun acte juridique ne le prévoit, alors qu'il s'agit d'une restriction particulièrement grave au droit de propriété des concluants.
' Cette thèse est contraire au partage des frais d'entretien de la servitude entre les propriétaires des fonds dominants et les propriétaires des fonds servants, et à la présence de 3 regards en attente pour desservir les parcelles appartenant désormais aux concluants.
' A titre subsidiaire, les éléments produits par Monsieur et Madame [F] ne permettent pas de démontrer que ces derniers ont bien fait réaliser à leurs frais la conduite sur laquelle se sont raccordés les concluants.
' Selon les extraits de plans cadastraux, une seule canalisation d'évacuation des eaux usées court à partir de l'[Adresse 17] et emprunte le chemin principal du numéro 35. Il s'agit de la canalisation litigieuse.
' La facture datée du 5 mars 2010 produite par les intimés, qui correspond à des travaux de raccordement aux frais des époux [F] , ne permet en aucun cas de déterminer qu'il s'agit précisément de la canalisation litigieuse.
' Il n'est pas contesté qu'un réseau de canalisations dessert les parcelles BT n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] tandis qu'un autre dessert la parcelle BT n°[Cadastre 6].
' Cette facture, s'agissant des eaux usées, indique que seuls deux regards de visite ont été créés, alors que les logements des concluants sont raccordés à la canalisation qui dessert également les parcelles BT n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] des enfants du couple. via trois regards d'attente, déjà existants,
Contrairement à ce qui a été indiqué par la partie adverse, ces regards se trouvent sur les propriétés et non en bordure de propriété.
Le constat d'huissier, prudent, se contente pour chaque regard, de préciser qu'il se situe « à l'avant » de la propriété concernée. (Pièce adverse n°22)
' Bien que cela n'a pas été prévu à l'acte notarié de partage daté de 2006, Madame [F] et Madame [IS] ont pris un accord verbal, décidant de partager les frais de réalisation des travaux de viabilisation, convenant qu'ils profiteraient de ce fait, à l'ensemble des parcelles, à l'exception de la parcelle BT n°[Cadastre 6] des demandeurs, desservie par une autre servitude.
' En témoignent les formulaires de demande d'implantation d'un branchement à l'égout auprès de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, remplis et signés ensemble d'une part par Madame [FA] [G] [F] et Madame [E] [AO] [IS] le 28 octobre 2008 et d'autre part par Madame [FA] [G] [F] et Monsieur [A] [IS] agissant pour le compte de Madame [E] [AO] [IS] le 31 octobre 2008.
' Sur ces documents, les signataires ont indiqué sur chacun d'eux qu'il s'agissait d'une copropriété, alors même que la copropriété avait été dissoute au mois de décembre 2006. Cet élément confirme la volonté d'établir une canalisation qui serait d'utilisation commune.
' Madame [B] [CU], héritière réservataire, avec sa s'ur Madame [TX] [FA] [CU], de Madame [E] [AO] [IS] a attesté de la volonté familiale générale d'une canalisation commune.
' La création de trois regards d'attente sur les parcelles BT n°[Cadastre 1], BT n°[Cadastre 2], et BT n°[Cadastre 5] ne vient que confirmer la volonté initiale des parties de créer une canalisation qui bénéficierait à l'ensemble des parcelles.
' Contrairement à leurs affirmations dans le cadre de cette procédure, Monsieur et Madame [F] ont eux-mêmes admis avoir consenti à la viabilisation de l'ensemble des parcelles via cette canalisation.
' Cela ressort clairement de la correspondance qu'ils ont adressée à l'ensemble des concluants le 06 avril 2016 dans laquelle ils ont indiqué : « (') Nous avons consenti le raccordement pour trois logements et 3 logements seulement (les regards en attestent à notre conduite de tout à l'égout (') ».
' Si l'existence d'une autorisation est incontestable, les époux [F] n'apportent aucun élément de preuve permettant d'affirmer qu'elle ait été circonscrite à la réalisation de trois logements.
' Lors de la division de la parcelle vendue en 2012 au couple [R] d'une part et au couple [XE] d'autre part, et alors que le permis de construire affiché autorisait le raccordement à la canalisation, les époux [F] n'ont exprimé aucun désaccord, ni exercé de recours pendant quatre ans et ce, alors même que deux logements devaient se brancher sur un seul regard.
' Les époux [F] devaient se douter que la vente des autres terrains pouvait entraîner plusieurs partages, à l'image de cette première vente et comme ils l'ont eux-mêmes prévu pour leur parcelle.
' Monsieur et Madame [F] n'apportent absolument pas la preuve d'un quelconque préjudice subi du fait des derniers raccordements.
' la canalisation mise en place est d'un diamètre de 160 et permet donc d'envisager l'évacuation des eaux usées de plus de 3000 personnes. Les quelques familles installées sur les fonds servants sont donc dans l'impossibilité de nuire aux fonds dominants.
' Les consorts [F] n'apportent aucunement la preuve que le raccordement des concluants diminue l'usage de la servitude ou rend cette dernière plus incommode pour eux.
' Ils se gardent bien de faire cette démonstration car le raccordement des concluants n'emporte aucune conséquence dommageable pour les requérants, la canalisation étant largement dimensionnée pour accueillir l'ensemble des concluants.
' En ce sens, cela fait plus de 5 ans que l'ensemble des concluants se sont raccordés à la canalisation litigieuse, et aucun problème n'a été recensé.
Les consorts [F] répliquent par les moyens et arguments suivants :
' Si les appelants peuvent user et disposer de leur fonds , tout en respectant la servitude, ils ne peuvent en revanche user et disposer des canalisations qui sont la propriété des concluants, libre à eux de faire poser les canalisations dont ils ont besoin.
' Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants , il n'a jamais été question dans l'acte de 2006, de stipuler que les frais d'entretien des canalisations seraient partagés entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant. Seul est visé l'entretien de la servitude.
' Les époux [F] ont intégralement financé les travaux de réalisation de la canalisation de tréfonds.
' Si le raccordement au réseau public a été demandé conjointement par les époux [F] et Mme [IS], dès lors que les 2 familles résidaient [Adresse 15] , la demande concernait seulement la création d'un regard situé sur le domaine public et ne prouve nullement la volonté d'établir sur l' assiette de la servitude une canalisation commune.
' Les actes de vente des appelants ne mentionnent nullement l'existence de la canalisation de raccordement au tout à l'égout, mais indiquent que l'immeuble est desservi par le réseau d'assainissement mais n'est pas raccordé à ce dernier. Mme [CU] petite-fille de [AO] [IS] ne peut aujourd'hui attester du contraire.
' La preuve que l'accord des époux [F] était limité à la réalisation de trois logements résulte de ce que trois regards d'attente ont été créés au droit des trois parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5]
' Les concluants ne se sont pas manifestés en 2012, lors de la vente de parcelles au profit des époux [XE] et [R], parce qu'ils ignoraient que ceux-ci se raccorderaient sur la canalisation privée.
' Les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune autorisation qui aurait été donnée par les époux [F] leur permettant de se raccorder à la canalisation d' évacuation des eaux usées qui n'a pas été construite à frais communs.
' La canalisation d'eaux usées a été dimensionnée pour 3 habitations en sus des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et non pour [Cadastre 16].
' Les concluants propriétaires de la canalisation qu'ils ont financée, seuls , sont en droit de défendre la propriété de cette canalisation, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice.
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois. La servitude est un droit réel immobilier protégé au même titre que le droit de propriété, de sorte que le propriétaire du fonds dominant n'a pas à justifier d'un préjudice pour obtenir le rétablissement de ce droit. Les époux [F] soutiennent qu'en raccordant l'évacuation de leurs eaux usées sur la canalisation installée par les intimés sur l'assiette de la servitude de tréfonds dont ils bénéficient, chacun des acquéreurs aujourd'hui débiteur de ladite servitude a nécessairement porté atteinte à cette servitude et au droit de propriété des époux [F] sur la canalisation financée par leurs soins.
En l'espèce, aux termes de l'acte de dissolution et de partage de la copropriété du 8 décembre 2006, Madame [FA] [G] [IS] épouse [F] s'est trouvée attributaire des parcelles BT [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] tandis que Madame [E] [AO] [IS] était de son côté attributaire des parcelles BT [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Afin de permettre l'accès et la desserte des parcelles cadastrées section BT numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], attribuées à Madame [F], Madame [E] [AO] [IS] a consenti la création d'une servitude réelle et perpétuelle, définie en ces termes :
« 1°) un droit de canalisation en tréfonds pour tous réseaux qui s'exercera à partir de l'[Adresse 17], sur les parcelles cadastrées section BT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], au profit de la parcelle BT numéro [Cadastre 6] tel que cela est matérialisé en pointillés rouges sur le plan ci-joint et annexé.
[...]
2°) un droit de passage et de canalisations en tréfonds qui s'exercera sur une bande de 5 mètres de large, à partir de l'[Adresse 17], à cheval d'une part sur les parcelles cadastrées section BT numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et d'autre part sur les parcelles cadastrées section BT numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et profitant aux parcelles BT numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], telle que l'assiette est matérialisée sur le plan ci-joint et annexé.
FONDS SERVANT : parcelles cadastrées BT n°[Cadastre 3] pour 07a 41ca, n°[Cadastre 5] pour 05a 66ca, n°[Cadastre 1] pour 02a et 37ca et n°[Cadastre 2] pour 02a 58ca.
FONDS DOMINANT : parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 6] pour 14a 19a, n°[Cadastre 7] pour 05a 67 ca et n°[Cadastre 8] pour 05a 67ca.
La présente constitution de servitudes a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes , à savoir :
['.]
3°-Ce droit de passage ainsi créé profitera , d'une manière continue aux propriétaires du fonds dominant, ainsi qu'à leurs familles, leurs employés, leurs invités, leurs clientèles éventuelles , leurs locataires, les entreprises à leur service , leurs ayants droit ou ayants cause , pour se rendre au fonds dominant et en revenir, avec tous les animaux, véhicules ou machines par tous moyens quelconques, notamment toutes canalisations souterraines d'eau, d'égout, d'électricité, de téléphone, de gaz, de fibres optiques ou autres, pour les besoins de l'habitation
[']
Chacune des parties en ce qui la concerne s'oblige à ne rien faire pour diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre incommode.
[...]
4° - Les frais d'entretien des servitudes créées seront partagés par moitié entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant.
Ce passage devra être entretenu de manière qu'il soit normalement carrossable en tous temps pour un véhicule particulier.
[']
Obligations du propriétaire du fonds servant :
Le propriétaire du fonds servant ne pourra rien faire qui tende à diminuer l'usage de cette servitude ou la rendre plus incommode. Notamment, il ne pourra ni changer l'état des lieux servant à cette servitude ni en modifier l'assiette. »
Il ressort de cet acte que le droit d' implanter des canalisations souterraines dans la servitude de tréfonds profite aux propriétaires du fonds dominant et à leurs ayants droit ou ayants cause, pour les besoins de leur habitation. L'acte ne prévoit nullement la réalisation de canalisations communes à l'usage à la fois des propriétaires du fonds servant et du fonds dominant. A cet égard, le partage par moitié des frais d'entretien des servitudes créées, entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant, ne s'applique pas aux canalisations implantées en tréfonds par les propriétaires du fonds dominant pour les seuls besoins de leur habitation.
Il résulte par ailleurs de la facture de la société SGM n°2010/03/110 du 05 mars 2010 d'un montant de 15.548,00 euros TTC, établie à l'attention de la « PROPRIETE [F] Mme [IS] » ayant pour objet : la « POSE DE RESEAUX EU - AEP - PTT - EDF SUR VOTRE PROPRIETE COMMUNE DE [Localité 18], de l'attestation de M.[CZ] [KT], gérant de cette société, et du relevé de compte bancaire correspondant au mois de mars 2010 montrant le débit de la somme de 15.548 euros le 18/03, que le poste canalisation eaux usées(EU) de la facture correspond aux travaux de canalisation effectués [Adresse 15] à [Localité 18] pour permettre le raccordement des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], par une canalisation enterrée traversant la parcelle [Cadastre 6], puis parcourant la servitude de tréfonds, pour être raccordée au regard siphoïde de la CUMPM, réseau public de recueil des eaux usées, situé sur le domaine public, [Adresse 17] .
Ces travaux ont été intégralement financés par les époux [F] et rien n'établit qu'une partie de leur coût aurait été supportée au final par Mme [E] [AO] [IS].
Les appelants et les époux [K], parties intervenantes, soutiennent qu'il existait un accord verbal de financement commun de la canalisation litigieuse entre Mesdames [FA] [G] [IS] et [E] [AO] [IS], dont la volonté aurait été de desservir les différentes parcelles (fonds dominants et fonds servants), ce qui expliquerait la présence de trois regards sur les parcelles BT [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 5]. Ils en veulent pour preuve l'attestation de Mme [B] [CU] ainsi rédigée :
« Je soussignée, Mademoiselle [CU] [B], atteste que Madame [IS] [AO] avait décidé avec l'accord de tous ses futurs héritiers, dont ma s'ur, M et Mme [F] et moi-même, d'établir par ses propres moyens financiers la canalisation afin de faciliter le partage familial des terrains de [Localité 18] dans l'optique du partage et de la vente en plusieurs parcelles. C'est pour cette raison que nous avions tous décidé ensemble de faire un regard sur chaque parcelle pour permettre une séparation plus facile de chaque terrain.
C'est ainsi que ma s'ur et moi-même avions présenté cette opération à tous nos acquéreurs en leur indiquant qu'ils pouvaient se brancher, ce avec accord de mon oncle et ma tante lors de la création de la viabilisation des parcelles. Nous avons d'ailleurs pratiqué dans cette optique de la même manière EDF, téléphone, de façon à ce que chacun puisse se brancher. Les regards ont été faits sur nos terrains respectifs et non en bordures. »
Toutefois, comme l'a retenu exactement le tribunal, [B] [CU] se borne à rapporter la parole de [AO] [IS] quant au financement de la canalisation litigieuse et à affirmer que c'est avec l'accord de son oncle et de sa tante qu'elle a déclaré aux appelants qu'ils étaient autorisés à faire leurs branchements lorsque les parcelles issues de la division des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] leur ont été vendues, ce qui est insuffisant pour établir la volonté des parties à l'acte de partage de 2006 de réaliser une canalisation commune.
D'autre part, les regards de format 40cm sur 40cm réalisés sur la canalisation litigieuse, sur l'assiette de la servitude de tréfonds, au nombre de trois, s'ils pouvaient permettre le raccordement de parcelles du fonds servant à la canalisation d'évacuation des eaux usées propriété des époux [F], sous réserve de leur autorisation, n'engageaient nullement ces derniers à accepter le raccordement d'un nombre indéterminé d'habitations, au fur et à mesure des divisions parcellaires opérées par les ayants droit de [AO] [IS], de leur seule volonté.
Ainsi trois parcelles issues du fonds servant ont été divisées donnant naissance à six parcelles supportant chacune une habitation raccordée à la canalisation des époux [F] sans leur accord. Si les époux [F] admettent qu'au moment de la construction de leur canalisation, en 2010, ils avaient accepté, le principe du raccordement de trois habitations à bâtir sur le fonds de [E] [AO] [IS], et fait réaliser trois regards sur leur canalisation, cet accord informel ne pouvait en revanche les engager à accepter le raccordement d'un nombre plus important d' habitations. Cet accord de principe, limité quant à sa portée, est donc devenu caduc par suite de la réalisation de six branchements par les acquéreurs des terrains issus de la division des parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Il convient d'ajouter qu' aucun des titres de propriété des acquéreurs ne mentionne l'existence d'une canalisation commune en tréfonds des parcelles acquises, destinée au raccordement desdites parcelles au réseau public d'assainissement. Certains des actes comportent au contraire la mention suivante : « ASSAINISSEMENT le VENDEUR déclare que l'immeuble vendu est desservi par le réseau d'assainissement mais n'est pas raccordé à ce dernier, l'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque »,
Il s'en déduit que les parcelles cadastrées BT n°s [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] divisées pour les trois dernières en parcelles n°s [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] n'étaient pas raccordées au réseau public d'assainissement et que la canalisation d'évacuation des eaux usées réalisée par les époux [F] n'avait nullement vocation à profiter aux acquéreurs des parcelles issues de cette division Or, le constat d'huissier du 17 octobre 2016 démontre que les appelants se sont raccordés sur la canalisation d'évacuation des eaux usées des intimés alors que rien ne les y autorisait.
En procédant à de tels branchements, sans l'accord préalable des époux [F] , et sans s'être préoccupés de savoir si les capacités d'une telle évacuation étaient adaptées au nombre de foyers, [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] ont porté atteinte au droit de propriété des consorts [F] sur cette canalisation.
Il y a lieu dans ces conditions de les condamner à supprimer le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle de [Y] [F] et [FA] [G] [IS] épouse [F].
Le jugement est confirmé sur l'astreinte prononcée, mesure nécessaire, rien ne justifiant d'en réévaluer le montant.
Sur la demande indemnitaire de [Y] et [FA] [G] [F] pour résistance abusive :
Les époux [F] sollicitent à ce titre une somme de 6000,00 euros en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, compte tenu des termes du litige, ils ne démontrent pas le caractère abusif de la position des appelants et le préjudice moral qui en découlerait pour eux, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de cette demande.
Sur les demandes annexes:
[XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [HB] et [N] [K], [J] [M] et [P] [VN], parties perdantes supporteront la charge des dépens.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] à payer à [Y] [F] et [FA] [G] [IS] épouse [F], ensemble, une somme de 3000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Les mêmes considérations d'équité justifient de condamner [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN], à payer à [Y] [F], [FA] [G] [IS] épouse [F], [O] et [T] [F], ensemble, une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Étant rappelé qu' aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n' étant invoqué à l'appui de la demande de condamnation in solidum aux dépens et aux frais non compris dans les dépens cette demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit [HB] et [N] [K] en leur intervention
Rejette la demande d'annulation du jugement et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [F], [FA] [IS] épouse [F], [O] [F] et [T] [F],
Infirme le jugement, en ce qu'il a condamné les appelants à cesser le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle des « consorts [F] », alors que cette canalisation appartient à [Y] [F] et [FA] [IS] épouse [F], et en ce qu'il a statué ultra petita sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] à supprimer le branchement de leur canalisation d'eaux usées sur celle appartenant à M. [Y] [F] et Mme [FA] [IS] épouse [F],
Condamne [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN] à payer à [Y] [F] et [FA] [IS] épouse [F], ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN], [HB] et [N] [K], aux dépens d'appel,
Condamne [XO] [R] et [U] [MU] épouse [R], [I] [XE] et [RW] [PF] épouse [XE], [X] [JC] et [C] [D], [S] [L] et [W] [TM] épouse [L], [H] [OK] et [Z] [V], [J] [M] et [P] [VN], à payer à [Y] [F], [FA] [G] [IS] épouse [F], [O] et [T] [F], ensemble, une somme de 4000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Le greffier Le président