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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.422

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ... (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la polyclinique Jeanne d'X..., dont le siège est ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la polyclinique Jeanne d'X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'en matière disciplinaire l'employeur ne peut sanctionner qu'une fois un fait fautif du salarié ; Attendu que Mme Y..., engagée le 9 mai 1983 en qualité d'infirmière par la polyclinique Jeanne d'X..., a été licenciée le 28 janvier 1985 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'employeur, à la suite du manquement reproché à la salariée, lui avait adressé, par lettre, un avertissement le 27 novembre 1984 puis l'avait licenciée ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait elle-même relevé que les faits invoqués à l'appui du licenciement avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire, ne pouvait prononcer un licenciement fondé sur les mêmes faits en l'absence de nouveaux griefs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la polyclinique Jeanne d'X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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