Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° K 19-20.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-20.578 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Malimalo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. R..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Malimalo, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), le 17 avril 2014, M. R... (le locataire) a pris en location auprès de la société Malimalo (le loueur) un bateau de plaisance et versé une caution de 2 000 euros pour le bateau et 200 euros pour le carburant. Le contrat prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et excluait les risques pour les hélices et le rapatriement au-delà d'Antibes et Fréjus.
2. Le navire a subi deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau facturé au locataire pour un montant de 520 euros. Le loueur ayant encaissé les cautions du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de ces dernières et en paiement des frais de rapatriement. A titre reconventionnel, le loueur a sollicité la réparation de son préjudice matériel.
3. Le loueur a été condamné à restituer la caution pour le navire et à indemniser le locataire pour les frais de remorquage avec exécution provisoire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le loueur au titre des avaries survenues et de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ que, si, aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que les désordres se sont produits pendant la jouissance du locataire ; qu'en retenant que cette avarie était présumée être intervenue pendant que le bateau était sous la garde du locataire, le 17 avril 2014, et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'elle était préexistante à la location du navire, quand il appartenait au loueur de démontrer que cette première avarie, qui selon l'expert ne pouvait être datée et n'empêchait pas la navigation, s'était produite pendant la journée de location du locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
2°/ que la clause du contrat de location par laquelle le locataire reconnaissait que le navire était en bon état de navigation et de fonctionnement ne couvrait que les défauts apparents du navire ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette avarie n'empêchait pas la navigation et ne pouvait être décelée par une simple inspection visuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
3°/ qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sur le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014, confirmant le bon état du bateau, quand cette vérification, effectuée un mois avant la sortie en mer du locataire le 17 avril 2014, ne pouvait établir l'absence de la première avarie lors de la prise en charge du navire par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°/ que le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le commissaire aux avaries avait constaté que le navire était atteint de deux avaries sans rapport entre elles, que la première avarie affectant les hélices ne pouvait être datée et qu'elle n'empêchait pas la navigation du navire ; qu'il soutenait encore que l'avarie subie par le navire pendant sa sortie en mer avait empêché son redémarrage et nécessité son remorquage ; qu'en relevant que le locataire avait contacté le loueur en cours de navigation pour l'informer que « le bateau avait subi une avarie suite à un choc » et que ce choc correspondait à la première avarie découlant d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pour en déduire que cette avarie n'avait pu être causée que pendant la sortie en mer du locataire, sans rechercher si, comme il était soutenu, la première avarie affectant les hélices n'empêchait pas la navigation, de sorte que ce n'était pas cette première avarie qui avait été signalée par le locataire, mais la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
6. Se fondant sur ce texte, la cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient soumis et estimé, sans inverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les avaries étaient survenues pendant la sortie en mer et qu'elles résidaient, d'une part, dans un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, à la suite d'une erreur de navigation du locataire, d'autre part, dans un défaut d'utilisation du trim, également imputable à ce dernier.
7. Sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le locataire devait répondre de ces avaries.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au loueur la somme globale de 9 055,51 euros, en réparation du préjudice subi, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le contrat de location prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et qu'au titre de la seconde avarie, prise en charge par l'assureur, il ne pouvait être tenu qu'au montant de cette franchise ; qu'en retenant que, pour la deuxième avarie, l'assureur avait fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros, sans répondre à ce moyen faisant valoir que la franchise d'assurance était contractuellement limitée à 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
11. Pour condamner le locataire à payer au loueur une somme globale de 9 055,51 euros, l'arrêt retient que les frais de remise en état au titre de la seconde avarie s'élèvent à 5 050,54 euros, sous déduction de l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie et ajout d'un montant de 2 000 euros correspondant à la caution du locataire que le loueur a été condamné à rembourser par le tribunal d'instance.
12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire, qui soutenait que seul le montant de la franchise d'assurance prévue au contrat de location, soit 900 euros pouvait être mis à sa charge au titre du second sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
13. Le locataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que le locataire faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes du contrat de location, le rapatriement n'était pas couvert par l'assurance s'il avait lieu après Antibes et Fréjus, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce de sorte que le rapatriement devait être couvert par l'assurance ; qu'en mettant à sa charge une somme de 520 euros au titre des frais de rapatriement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour inclure les frais de remorquage du navire dans la somme allouée au loueur en réparation de son préjudice, après avoir constaté que le contrat d'assurance excluait expressément le rapatriement après Antibes et Fréjus, l'arrêt retient que les deux avaries survenues ont nécessité le remorquage du navire depuis sa position à un mille dans le sud-est du port de la Figuerette vers le port de [...].
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire, qui soutenait que le rapatriement n'avait pas eu lieu après Antibes et Fréjus et en déduisait qu'il devait être couvert par l'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. R... à payer la somme de 9 055,51 euros à la société Malimalo, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Malimalo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malimalo et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R..., locataire d'un navire, à payer à la société Malimalo, loueur, la somme de 9 055,51 euros, et d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes en remboursement des sommes versées au titre de la caution, de la caution d'essence et des frais de rapatriement, et en paiement de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « 1 - La société Malimalo a loué le 17 avril 2014, le navire « [...] » à M. R... pour une journée, qui l'a réceptionné au Port Inland sis à [...] .
M. R... a accepté les conditions générales du contrat liant les parties et versé la somme de 2 000 euros au loueur à titre de garantie de la bonne du navire, outre 200 euros au titre de la caution-essence.
L'article 5 des conditions générales susvisées stipule que « le bateau loué est à la disposition du locataire en bon état de navigation, équipé et armé conformément à la réglementation en vigueur », et que la signature de la documentation emporte « reconnaissance par le locataire du bon état de fonctionnement et de propreté du bateau ».
En signant ces documents, M. R... a reconnu louer le bateau en bon état de navigation et de fonctionnement.
2- Lors de sa sortie en mer le 17 avril 2014, sous la responsabilité de M. R..., deux avaries sont survenues sur le navire « [...] », qui ont nécessité son remorquage par la SNSM, depuis sa position à un mille dans le sud-est du port de la Figueirette vers le port de [...]. Le navire a, suite à son remorquage, été pris en charge par la société Malimalo directement depuis le port de [...], sans que le locataire ne refasse le plein de carburant entre-temps.
Le locataire a alors réglé les frais de remorquage par la SNSM, s'élevant à 520 euros.
La société Malimalo a alors indiqué à M. R... que son dépôt de garantie de 2 000 euros, ainsi que la somme de 200 euros au titre de la caution-essence, ne lui seraient pas restitués.
Ces avaries ont été par la suite analysées par un expert désigné par l'assureur de la société Malimalo, l'intimé ayant été appelé à participer aux opérations d'expertise ainsi qu'il est justifié.
Dans son rapport, l'expert a conclu que les avaries causées dans le cadre de l'utilisation du navire par M. R... ont endommagé la propulsion du navire et sont situées :
- d'une part au niveau du pied d'embase : cette avarie est « la conséquence d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe » ;
- - d'autre part sur la partie haute de l'embase, au niveau de la platine, du casque et du cardan : cette avarie résultant d'un défaut d'utilisation du trim, l'embase ayant été relevée en cours de navigation au-delà des limites de fonctionnement normal du navire » (arrêt p. 5-6),
ET AUX MOTIFS QUE « 3- Aux termes de l'article 1732 du code civil, : « Il [le preneur] répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».
Cette disposition est applicable au louage de biens meubles.
Dans ces conditions, il appartient manifestement au locataire d'un navire de prouver que les dégradations qui surviennent pendant sa jouissance ne sont pas occasionnées par une faute de sa part, pour s'exonérer de sa responsabilité.
C'est donc à tort que le premier juge a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient au locataire, à qui incombe la charge de la preuve, de démontrer qu'il n'a commis aucune faute dans la jouissance du navire loué auprès de la société Malimalo, et non à cette dernière de rapporter la preuve d'une faute de M. R... dans la navigation du navire.
4- M. R... a expressément reconnu louer un navire en bon état de navigation et de fonctionnement, en acceptant les conditions générales de location de la société Malimalo le 17 avril 2014 dont l'article 5 précise : « le bateau loué est à la disposition du locataire en bon état de navigation, équipé et amé conformément à la réglementation en vigueur ».
M. R... a en outre expressément reconnu le bon état de fonctionnement et de propreté du bateau.
Ce bon état est d'ailleurs confirmé par le registre de vérification spéciale qui mentionne une vérification le 17 mars 2014.
Bien que M. R..., qui avait la garde de la chose, ait la charge de la preuve de démontrer l'existence d'un vice caché du navire, qui serait préexistant à la prise en charge du bateau, l'intimé est défaillant dans l'administration de cette preuve.
M. R... est donc présumé responsable des dégradations survenues alors qu'il avait la jouissance du navire.
5- A cet égard, deux avaries ont été identifiées par l'expert désigné par la compagnie d'assurance à la suite du sinistre du navire, affectant sa propulsion, et paraissent imputables à des fautes de navigation et d'utilisation du navire par l'intimé, lesquelles sont génératrices de responsabilité civile.
Ainsi l'expert indique que la première avarie, constatée la partie inférieure du pied d'embase, « est la conséquence d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe », étant relevé que pendant la journée de location le 17 avril 2014, M. R... a contacté l'appelante, alors qu'il se trouvait en mer, pour l'informer « que le bateau avait subi une avarie suite à un choc ».
L'expert qui a constaté que l'entretien du navire, d'une manière générale, ne souffrait d'aucun reproche, a considéré que cette première avarie ne pouvait être datée.
Toutefois, conformément à l'article 1732 du code civil et aux termes du contrat de location, le navire est présumé avoir été loué en bon état de fonctionnement et de navigation et il appartient donc à M. R... de démontrer l'absence de faute de sa part, et en outre que cette première avarie était préexistante à la location du navire.
Faute pour l'intimé de rapporter la preuve contraire, cette avarie est présumée être intervenue pendant que le navire était sous la garde de M. R..., le 17 avril 2014.
A cet égard, M. R... a contacté la société Malimalo en cours de navigation, pour lui annoncer avoir ressenti un choc lors de la conduite du navire, et l'expert a relevé que la première avarie découle d'un « heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe ».
Celle-ci n'a donc pu être causée que par le heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pendant la sortie en mer de M. R... et sous son entière responsabilité, constituant une faute de navigation imputable à ce dernier » (arrêt p. 6-8),
1°) ALORS QUE si, aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que les désordres se sont produits pendant la jouissance du locataire ; qu'en retenant que cette avarie était présumée être intervenue pendant que le bateau était sous la garde de M. R..., le 17 avril 2014, et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'elle était préexistante à la location du navire, quand il appartenait à la société Malimalo de démontrer que cette première avarie, qui selon l'expert ne pouvait être datée et n'empêchait pas la navigation, s'était produite pendant la journée de location de M. R..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
2°) ALORS QUE la clause du contrat de location par laquelle M. R... reconnaissait que le navire était en bon état de navigation et de fonctionnement ne couvrait que les défauts apparents du navire ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir la responsabilité de M. R... pour la première avarie, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette avarie n'empêchait pas la navigation et ne pouvait être décelée par une simple inspection visuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
3°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir la responsabilité de M. R... pour la première avarie, sur le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014, confirmant le bon état du bateau, quand cette vérification, effectuée un mois avant la sortie en mer de M. R... le 17 avril 2014, ne pouvait établir l'absence de la première avarie lors de la prise en charge du navire par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°) ALORS QUE M. R... soutenait dans ses conclusions d'appel que le commissaire aux avaries avait constaté que le navire était atteint de deux avaries sans rapport entre elles, que la première avarie affectant les hélices ne pouvait être datée et qu'elle n'empêchait pas la navigation du navire ; qu'il soutenait encore que l'avarie subie par le navire pendant sa sortie en mer avait empêché son redémarrage et nécessité son remorquage ; qu'en relevant que M. R... avait contacté la société Malimalo en cours de navigation pour pour l'informer que « le bateau avait subi une avarie suite à un choc » et que ce choc correspondait à la première avarie découlant d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pour en déduire que cette avarie n'avait pu être causée que pendant la sortie en mer de M. R..., sans rechercher si, comme il était soutenu, la première avarie affectant les hélices n'empêchait pas la navigation, de sorte que ce n'était pas cette première avarie qui avait été signalée par M. R..., mais la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. R..., locataire d'un navire, à payer à la société Malimalo, loueur, la somme de 9 055,51 euros, et d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes en remboursement des sommes versées au titre de la caution, de la caution d'essence et des frais de rapatriement, et en paiement de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE « 2- (
) l'expert d'assurance a chiffré le coût de remise en état du navire aux sommes suivantes, après déduction d'une quote-part pour tenir compte de la vétusté du navire :
- première avarie : 2 904,15 euros HT soit 3 484,97 euros TTC,
- - 2ème avarie : 5 252,73 euros HT, soit 6 303,27 euros TTC.
Ces sommes ont été réglées par la société Malimalo et l'assureur de celle-ci a refusé sa garantie pour la première avarie.
Concernant la deuxième avarie, l'assureur a fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros.
La somme supportée par la société Malimalo au titre de la deuxième avarie, est donc de 3 050,54 euros TTC.
Le montant global des réparations supportées par Malimalo à la suite de la location de son bateau à M. R..., est de 6 535,51 euros » (arrêt p. 6),
ET AUX MOTIFS QUE « 5- La responsabilité de M. R... pour les deux avaries donc engagée, il lui appartient de répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance du bien loué et par voie de conséquence, de supporter le coût de l'ensemble des frais de réparations liés aux deux avaries survenues du fait de ses fautes de navigation, et en raison desquelles la société Malimalo n'a pu louer son navire pendant près de trois mois en pleine période estivale, générant une importante perte d'exploitation.
Le préjudice subi par la société Malimalo justifié par les factures et les quittances produites se décompose :
- Frais de remise en état de la première avarie : 3 484,97 euros TTC ;
- Frais de remise en état de la deuxième avarie : 5 050,54 euros TTC (6 303,27 euros TTC, sous déduction de l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie 3 050,54 euros TTC et ajout d'un montant de 2 000 euros, correspondant à la caution versée par M. R..., à laquelle la société Malimalo a été condamnée à rembourser par le tribunal)
- Frais de remorquage du navire : 520 euros.
Dès lors, le préjudice total subi l'appelante, lien de causalité avec les mutes imputables à l'intimé, s'élève à 9 055,51 euros, somme à laquelle M. R... sera condamné.
Le jugement sera réformé en ce sens » (arrêt p. 9),
1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. R... soutenait dans ses conclusions d'appel que le contrat de location prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et qu'au titre de la seconde avarie, prise en charge par l'assureur, il ne pouvait être tenu qu'au montant de cette franchise ; qu'en retenant que pour la deuxième avarie, l'assureur avait fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros, sans répondre à ce moyen faisant valoir que la franchise d'assurance était contractuellement limitée à 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en condamnant M. R... à payer à la société Malimalo, au titre de la seconde avarie, la somme de 3 050,54 euros restant à la charge de celle-ci, outre la caution de 2 000 euros, au motif que l'assureur avait déduit une franchise de 2 000 euros, tout en constatant elle-même que le contrat de location conclu entre la société Malimalo et M. R... prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce, devenu article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice qu'elle a subi, sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frais de remise en état restant à la charge de la société Malimalo s'élevaient à un montant total de 6 535,51 euros, après déduction d'une indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur pour le second sinistre ; qu'en condamnant M. R... à payer cette somme à la société Malimalo et en y ajoutant le montant de la caution de 2 000 euros versée par M. R... au début de la location et que la société Malimalo avait dû lui restituer, la cour d'appel a alloué à cette dernière une somme excédant le montant de son préjudice et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°) ALORS QUE M. R... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes du contrat de location, le rapatriement n'était pas couvert par l'assurance s'il avait lieu après Antibes et Fréjus, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce de sorte que le rapatriement devait être couvert par l'assurance ; qu'en mettant à sa charge une somme de 520 euros au titre des frais de rapatriement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.