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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01618

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01618 N° Portalis DBVC-V-B7H-HHTC  Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 26 Mai 2023 - RG n° 20/00192 COUR D'APPEL DE CAEN 2ème chambre sociale ARRET DU 24 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [E] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Caisse d'Allocations Familiales du Calvados prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [L], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 24 juin 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Présidente de Chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [E] [S] d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Calvados (la CAF). FAITS et PROCEDURE Le 26 avril 2016, la CAF a adressé à M. [S] une notification d'indu d'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période de février à décembre 2015 à hauteur de 9252,83 euros et d'indu d'aide personnalisée au logement (APL) de février 2015 à septembre 2015 à hauteur de 1088,68 euros. Le 20 septembre 2016, la CAF adressé à M. [S] une notification de pénalités afférentes de 1335 euros . Le 23 janvier 2018, la CAF a adressé à M. [S] une notification d'indu d'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période de mai à octobre 2016 et de février à octobre 2017 à hauteur de 13715,46 euros et d'indu d'aide personnalisée au logement (APL) sur la période de mai à octobre 2016 et de février à octobre 2017 à hauteur de 4077 euros. Le 19 juin 2018, la CAF a adressé à M. [S] une notification de pénalités afférentes de 4750 euros. Le 7 juin 2019, la CAF a adressé à M. [S] une notification d'indu d'allocation adulte handicapé (AAH) sur la période de février 2018 à janvier 2019 à hauteur de 11 192,02 euros et d'indu d'aide personnalisée au logement (APL) sur la période de février 2018 à janvier 2019 à hauteur de 2902,97 euros. Le 30 janvier 2020, M. [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'ensemble des créances de la CAF. Le19 février 2020, le responsable du pôle juridique a indiqué à M. [S] que la commission ne pouvait pas être saisie puisque son recours était hors délai. Selon courrier du 30 avril 2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette position de la CAF, ainsi que les créances alléguées. Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - sursis à statuer avant-dire droit, - fait injonction aux parties de s'expliquer sur l'obligation qu'a la caisse de transmettre à la commission de recours amiable la réclamation formulée par courrier du requérant le 30 janvier 2020 portant sur la retenue de prestations servies par la caisse au titre d'indus d'AAH sur la période allant de février 2015 à janvier 2019, en conséquence notamment de la décision de la caisse du 7 juin 2019, préalablement à l'examen par la juridiction de céans d'un recours contentieux et de la nécessité pour le tribunal de surseoir dans l'attente d'une décision implicite ou explicite de ladite commission - ordonné la réouverture des débats au 28 mars 2023. La CAF a transmis le recours de M. [S] à la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 7 mars 2023 a rejeté celle-ci. Selon jugement du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen : * s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à l'indu d'APL et a renvoyé M. [S] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Caen * et a : - déclaré recevable et partiellement bien fondé le recours de M. [S] - débouté M. [S] de ses demandes d'annulation des indus d'AAH du 26 avril 2016 pour un montant de 9252,83 euros pour la période de février à septembre 2015, du 23 janvier 2018 pour un montant de 13715,46 euros pour la période de mai à octobre 2016 et février à octobre 2017 et du 7 juin 2019 pour un montant de 11 192 euros pour la période de février 2018 à janvier 2019, décisions maintenues par la commission de recours amiable dans sa séance du 7 mars 2023 - annulé les pénalités administratives de 1335 euros et 4750 euros notifiées par la CAF à M. [S] les 20 septembre 2016 et 19 juin 2018 - constaté que M. [S] a réglé la somme totale de 4933,80 euros au titre des deux pénalités administratives par les retenues opérées sur le paiement des prestations par la CAF - ordonné à la CAF de lui restituer la somme de 4933,80 euros - dit que cette restitution se fera sur l'imputation de la somme de 4933,80 euros sur le trop-perçu d'AAH que M. [S] reste devoir à la CAF d'un montant actualisé de 24907,48 euros - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts - débouté M. [S] de sa demande d'exécution provisoire - débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Selon déclaration du 3 juillet 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a : . débouté M. [S] de ses demandes d'annulation des indus d'AAH du 26 avril 2016 pour un montant de 9252,83 euros pour la période de février à septembre 2015, du 23 janvier 2018 pour un montant de 13715,46 euros pour la période de mai à octobre 2016 et février à octobre 2017 et du 7 juin 2019 pour un montant de 11 192 euros pour la période de février 2018 à janvier 2019, décisions maintenues par la commission de recours amiable dans sa séance du 7 mars 2023 . débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts . débouté M. [S] de sa demande d'exécution provisoire . débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . débouté M. [S] du surplus de ses demandes - annuler les décisions par lesquelles la CAF a imposé à M. [S] la restitution de la somme de 35024,99 euros, en particulier la décision du 7 juin 2019 portant notification de trop-perçus - annuler la décision du '7 février 2023' notifiée le 9 mars 2023 de la commission de recours amiable rejetant son recours contre la décision de la CAF portant notification d'indu - dire que M. [S] n'est pas redevable de ladite somme - condamner la CAF à restituer à M. [S] le montant des sommes qui ont été prélevées sur ses droits en restitution de ce prétendu indu - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les pénalités administratives de 1335 euros et 4750 euros - constater que M. [S] à réglé la somme de 4933,80 euros au titre de ces pénalités - ordonner à la CAF de restituer à M. [S] la somme de 4933,80 euros - condamner la CAF à payer à M. [S] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la décision et des prélèvements opérés sur ses droits, en application de l'article 1240 du code civil - condamner la CAF à payer à M. [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CAF aux dépens. Selon conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CAF demande à la cour de : - confirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a : . débouté M. [S] de ses demandes d'annulation des indus d'AAH du 26 avril 2016 pour un montant de 9252,83 euros pour la période de février à septembre 2015, du 23 janvier 2018 pour un montant de 13715,46 euros pour la période de mai à octobre 2016 et février à octobre 2017 et du 7 juin 2019 pour un montant de 11 192 euros pour la période de février 2018 à janvier 2019, décisions maintenues par la commission de recours amiable dans sa séance du 7 mars 2023 . débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts . débouté M. [S] de sa demande d'exécution provisoire . débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile . débouté M. [S] du surplus de ses demandes - infirmer le jugement du 26 mai 2023 en ce qu'il a : . annulé les pénalités administratives de 1335 euros et 4750 euros notifiées par la CAF à M. [S] les 20 septembre 2016 et 19 juin 2018 . ordonné à la CAF de lui restituer la somme de 4933,80 euros . dit que cette restitution se fera sur l'imputation de la somme de 4933,80 euros sur le trop-perçu d'AAH que M. [S] reste devoir à la CAF d'un montant actualisé de 24907,48 euros - débouter M. [S] de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du '7 février 2023' - dire que M. [S] est redevable de l'ensemble des sommes qui lui ont été notifiées au titre de l'AAH et des pénalités administratives - débouter M. [S] de sa demande de restitution des sommes prélevées sur ses prestations en remboursement desdites créances - débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la CAF à lui payer 8000 euros de dommages et intérêts - débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la CAF à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles - débouter M. [S] de sa demande de condamnation de la CAF aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, on constatera que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement relatifs à l'incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande relative à l'aide personnalisée au logement. - Sur l'indu au titre de l'AAH Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.' L'article R 821-1 du code de la sécurité sociale précise 'qu'est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : -soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; -soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d'apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.' En l'espèce, M. [S] bénéficie de l'AAH depuis 2013. Il est constant qu'il a fait plusieurs séjours à l'étranger entre février 2015 et janvier 2019. Il résulte du tableau récapitulatif fourni par la CAF qui n'est pas contesté par M. [S] et qui est fondé sur le passeport de l'intéressé et les relevés de soins à l'étranger pris en charge par la caisse d'assurance maladie, que ces séjours ont excédé trois mois par année civile en 2015, 2016, 2017 et 2018. Pour contester l'indu allégué, M. [S] prétend que ces séjours ont été contraints par des démarches rendues nécessaires pour régler la situation administrative de son épouse. Toutefois, non seulement il n'en justifie pas, mais en outre, ce motif ne correspond pas à ceux prévus à l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale qui ne vise que la poursuite d'études, l'apprentissage d'une langue étrangère ou la nécessité de parfaire une formation professionnelle. Par ailleurs, M. [S] indique qu'il a séjourné un grand nombre de mois complets sur le sol français sur la période en cause. Cependant, les mois civils complets au cours desquels il a séjourné en France, ont été exclus de la période d'indu. C'est la raison pour laquelle l'indu a été calculé sur une partie seulement de la période allant de janvier 2015 à janvier 2019. Au-delà des éléments susvisés, M. [S] ne forme aucune contestation sur les calculs opérés par la CAF pour déterminer le montant de l'indu d'AAH sur les périodes visées dans les décisions des 26 avril 2016, 23 janvier 2018 et 7 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes d'annulation des indus d'AAH du 26 avril 2016 pour un montant de 9252,83 euros pour la période de février à septembre 2015, du 23 janvier 2018 pour un montant de 13715,46 euros pour la période de mai à octobre 2016 et février à octobre 2017 et du 7 juin 2019 pour un montant de 11 192 euros pour la période de février 2018 à janvier 2019, décisions maintenues par la commission de recours amiable dans sa séance du 7 mars 2023 (étant observé qu'il résulte du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable que celle-ci a été rendue le 7 mars 2023 et non le 7 février 2023 comme indiqué à tort par M. [S] et la CAF dans leurs écritures). - Sur les pénalités administratives Il résulte de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale peuvent faire l'objet de pénalités financières prononcées par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Il est notamment précisé que de telles pénalités sont dues en cas 'd'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations'. On relèvera que la bonne foi n'est pas de nature à exclure l'application de la sanction (ce critère n'ayant été ajouté à l'article L. 114-17 qu'à compter du 1er janvier 2019). S'agissant du montant de la pénalité, l'article L. 114-7 précise qu'il est fixé 'en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.' Il est constant qu'il appartient au juge de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Dans le cas présent, les pénalités financières ont été prononcées le 20 septembre 2016 à hauteur de 1335 euros puis le 19 juin 2018 à hauteur de 4750 euros. Il est démontré que M. [S] a indûment bénéficié de l'AAH en 2015 à hauteur de 9252,83 euros, puis en 2016 et 2017 à hauteur de 13715,46 euros. Il est aussi établi que M. [S] n'a pas déclaré à la CAF les séjours faits à l'étranger, alors même que ces séjours avaient une incidence sur l'ouverture de ses droits à l'AAH. On relèvera que la durée globale des séjours dépasse les deux tiers de l'année en 2015 (252 jours) et la moitié de l'année en 2017 (209 jours). Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal judiciaire, M. [S] était nécessairement de mauvaise foi lorsqu'il a omis de déclarer ses séjours pour la période de mai 2016 à décembre 2017, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une notification d'indu pour ce motif le 26 avril 2016. M. [S] n'explique pas en quoi les modalités de calcul des pénalités financières qui sont précisément détaillées dans les conclusions de la CAF ne sont pas justifiées. Au contraire, la CAF rappelle qu'elle applique un barème tenant compte de la nature de la fraude, du montant du préjudice, de la situation du débiteur et de l'éventuelle récidive, précisant qu'en cas de récidive le montant de la pénalité est doublé. Dans le cas présent, les montants des pénalités prononcées sont en adéquation avec la gravité des infractions commises par M. [S] qui ont causé un préjudice important à la CAF. En outre, c'est à juste titre que la CAF a majoré le montant de la seconde pénalité prononcée à l'encontre de M. [S]. C'est en effet intentionnellement qu'il a omis de déclarer ses séjours à l'étranger de mai 2016 à octobre 2017 puisqu'il venait de faire l'objet d'une procédure d'indu pour ce motif quelques semaines auparavant. Par ailleurs, on constatera que les pénalités sont inférieures au plafond fixé par l'article L. 114-7 du code de la sécurité sociale. Enfin, les problèmes de santé de M. [S] invoqués notamment dans ses courriers de recours contre les décisions de la CAF ne peuvent être pris en compte, le juge judiciaire n'ayant pas reçu pouvoir de modérer les pénalités prononcées pour des motifs tirés de l'équité. En conclusion, le montant de chacune des pénalités administratives est en adéquation avec la gravité des faits reprochés à M. [S] sur lesquels ces pénalités sont fondées. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a : - déclaré le recours de M. [S] partiellement bien fondé - annulé les pénalités administratives de 1335 euros et 4750 euros notifiées par la CAF à M. [S] les 20 septembre 2016 et 19 juin 2018 - ordonné à la CAF de lui restituer la somme de 4933,80 euros - dit que cette restitution se fera sur l'imputation de la somme de 4933,80 euros sur le trop-perçu d'AAH que M. [S] reste devoir à la CAF d'un montant actualisé de 24907,48 euros. Statuant à nouveau et y ajoutant, il convient de : - débouter M. [S] de sa demande d'annulation des pénalités financières prononcées les 20 septembre 2016 et 19 juin 2018 à hauteur de 1335 euros et 4750 euros et de sa demande de restitution des sommes réglées à ce titre - dire qu'il est redevable de l'ensemble des sommes qui lui ont été notifiées au titre des indus d'AAH et des pénalités administratives. - Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. En l'espèce, c'est à juste titre que la CAF a notifié à M. [S] les indus litigieux, ainsi que les pénalités financières susvisées. En outre, aucun manquement ne peut être reproché à la CAF puisque ces indus sont la conséquence d'une absence de déclaration de M. [S] relative à ses séjours à l'étranger et non d'une erreur de la CAF. Compte tenu de l'absence de faute de la CAF, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La CAF ne demande pas l'infirmation du jugement sur les dépens. Le chef du jugement afférent sera donc confirmé. Succombant en appel, M. [S] sera condamné aux afférents. Il sera en outre débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 26 mai 2023 dans les limites de la saisine de la cour, sauf en ce qu'il a : - dit que le recours de M. [S] est partiellement bien fondé - annulé les pénalités administratives de 1335 euros et 4750 euros notifiées par la Caisse d'allocations familiales du Calvados à M. [S] les 20 septembre 2016 et 19 juin 2018 - ordonné à la Caisse d'allocations familiales du Calvados de lui restituer la somme de 4933,80 euros - dit que cette restitution se fera sur l'imputation de la somme de 4933,80 euros sur le trop-perçu d'allocation adulte handicapé que M. [S] reste devoir à la Caisse d'allocations familiales du Calvados d'un montant actualisé de 24907,48 euros; Infirme le jugement déféré de ces chefs; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [S] de sa demande d'annulation des pénalités financières de 1335 euros et de 4750 euros notifiées respectivement le 20 septembre 2016 et le 19 juin 2018 et de sa demande de restitution des sommes réglées à ce titre; Dit que M. [S] est redevable de l'ensemble des sommes qui lui ont été notifiées au titre des indus d'allocation adulte handicapé sur la période de février 2015 à janvier 2019 et des pénalités administratives; Condamne M. [S] aux dépens d'appel; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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