Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01108
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01108
Date de décision :
19 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 22/01108 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7ID
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Avril 2022 - RG n° 20/00079
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie (CARSAT)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIME :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bénédicte MAST, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 04 novembre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Normandie (la CARSAT) d'un jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [W] [B].
FAITS et PROCEDURE
Le 26 juin 2015, M. [B] a déposé une demande d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).
Le 5 novembre 2015, la CARSAT a fait droit à cette demande à compter du 1er octobre 2015, accordant à M. [B] une allocation nette mensuelle de 3253,92 euros.
Le 15 mai 2017, la CARSAT a notifié à M. [B] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er juin 2017.
Le 30 avril 2019, la CARSAT a notifié à M. [B] un trop perçu de 65134,60 euros au titre de l'ACAATA sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017.
Selon courrier du 5 juin 2019, M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT.
Par décision du 12 décembre 2019, cette commission a rejeté son recours.
Par requête du 12 février 2020, M. [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester ces décisions.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- fait droit au recours de M. [W] [B] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 12 décembre 2019
- annulé l'indu réclamé à M. [W] [B] par la CARSAT au titre du trop perçu d'ACAATA
- débouté la CARSAT de ses demandes reconventionnelles formées contre M. [W] [B]
- débouté la CARSAT de sa demande d'exécution provisoire
- débouté M. [W] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles
- condamné la CARSAT aux dépens.
Selon déclaration du 2 mai 2022, la CARSAT a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- dire que la décision du 30 avril 2019 confirmée par la commission de recours amiable le 12 décembre 2019, de notifier à M. [W] [B] un trop perçu de 65134,60 euros est justifiée
- condamner M. [W] [B] au paiement de 65134, 60 euros
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CARSAT de sa demande
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CARSAT aux dépens
- le réformer sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CARSAT à payer à M. [W] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
- condamner la CARSAT à payer à M. [W] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dispose que :
'Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle (...)
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage personnel de vieillesse, ni avec un avantage d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant'.
En l'espèce, il est constant que M. [W] [B] a perçu une somme globale de 65134,60 euros au titre de l'ACAATA sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017.
La CARSAT soutient qu'au cours de cette période, il a exercé une activité professionnelle.
Au contraire, M. [B] prétend qu'il s'agissait d'une activité bénévole occasionnelle correspondant à une entraide familiale.
Ainsi, le litige porte uniquement sur la question de savoir si M. [W] [B] a exercé une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi susvisée au cours de la période allant du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017.
Suite à une dénonciation, l'Urssaf a procédé au contrôle de l'entreprise [B] au cours de l'année 2019.
La CARSAT se prévaut essentiellement du procès-verbal d'audition de M. [B] établi dans le cadre de ce contrôle.
M. [B] indique que le document produit n'est pas revêtu de sa signature.
Il s'agit toutefois d'un document signé par l'inspecteur de l'Urssaf, agent assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
Il résulte de ce procès-verbal que jusqu'au 1er octobre 2015, M. [B] était le président de la société et avait pour tâches au sein de celle-ci d'organiser et faire le suivi des chantiers, établir les devis et le planning des salariés. À compter du 1er octobre 2015, date à compter de laquelle il a perçu l'ACAATA, c'est son épouse qui l'a remplacé dans les fonctions de président de la société.
Toutefois, aux termes de son audition, M. [B] a déclaré qu'il a continué d'effectuer les chiffrages pour que son épouse puisse faire les facturations de la société. Sur présentation de plusieurs devis de la société, il a reconnu son écriture, précisant : 'J'apportais mon expérience en tant que consultant technique pour aider mon épouse. Le temps passé dans l'entreprise pour effectuer ces tâches représentait à peu près 5 h semaine, pour la période 2015 à 2017. Lorsque l'entreprise a fait l'objet d'un projet de reprise en mars 2017 (..) nous avons présenté les fournisseurs avec mon épouse'.
Il a précisé qu'il considérait avoir cessé son activité au sein de sa société, ajoutant 'j'apportais uniquement un appui technique et de conseil'.
L'inspecteur de l'Urssaf se réfère aussi dans le procès-verbal d'audition à des attestations de clients et témoignages précis d'anciens salariés qui confirment que M. [B] a continué de travailler dans l'entreprise.
La CARSAT produit plusieurs devis de la société dont certains sont antérieurs au 1er octobre 2015 et d'autres sont postérieurs. On y relève la même écriture sans que l'on sache s'il s'agit de celle de M. [B]. Ces documents ne sont donc pas pertinents.
En tout état de cause, on rappellera que M. [B] a reconnu lors de son audition avoir établi des devis sur la période sur la période 2015/2017.
La CARSAT verse aussi aux débats un mail d'un(e) client(e), mais l'identité de celui-ci(celle-ci) a été effacée ce qui ne permet pas à M. [B] de discuter valablement cette pièce qui ne sera donc pas prise en compte.
Dans son compte rendu, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf indique : 'après analyse du dossier et suite à l'audition de M. [B], il apparaît que ce dernier a bien travaillé dans l'entreprise alors qu'il percevait la prestation amiante, il se rendait chez les clients, il apportait son expérience en tant que consultant technique pour aider son épouse. Pour ce dernier le temps passé, représentait 5 heures par semaine sur la période de 2015 à 2017. Nous avons en notre possession des devis écrits de sa main. Il a reconnu d'ailleurs les faits lors de son audition (..). J'ai averti M. [B] que cette pratique était considérée comme du travail dissimulé. Pour lui, il s'agissait plus d'entraide, en attendant la reprise de la société'.
Comme précédemment rappelé, l'inspecteur du recouvrement est un agent assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire.
Or, M. [B] ne rapporte pas cette preuve contraire.
En effet, il ne produit que trois pièces :
- un courrier relatif à la cession de l'entreprise [B]
- un arrêt de cour d'appel relatif à l'application de l'article 41 de la loi susvisée
- une attestation de M. [O] qui contredit une autre attestation du 8 novembre 2017 sur laquelle la CARSAT ne se fonde pas.
Ces documents n'apportent aucun élément contredisant les constatations de l'inspecteur mentionnées dans le procès-verbal d'audition de M. [B] ou dans son compte-rendu de fin de contrôle.
En conclusion, il est exact, comme le souligne M. [B], que les pièces du contrôle Urssaf ne sont pas produites dans leur intégralité et que le mail du client versé aux débats ne permet pas de connaître son identité.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d'audition de M. [B] qu'il a reconnu son écriture sur les devis qui lui ont été présentés et qu'il a admis avoir réalisé des prestations 'techniques et de conseil' pour la société [B] sur la période 2015/2017 y compris lors de la cession de l'entreprise en 2017, et ce à hauteur d'une durée qu'il estime à 5 heures par semaine.
Il admet d'ailleurs dans ses conclusions avoir aidé son épouse 'ponctuellement' 'quelques heures par semaine' (ce qui confirme les déclarations mentionnées sur le procès-verbal d'audition), tout en prétendant qu'il s'agissait d'une aide 'bénévole'.
Ainsi, M. [B] a continué d'accomplir une partie des tâches qu'il effectuait précédemment dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de son entreprise dont la présidence a été confiée à son épouse à compter du 1er octobre 2015.
Cette activité n'était donc pas désintéressée ou bénévole comme il le prétend.
Compte tenu de ces observations, il est établi que M. [B] a continué d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 41 de la loi susvisée au cours de la période pendant laquelle il a perçu l'ACAATA du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017 à hauteur d'une somme globale de 65 134, 60 euros.
La demande d'indu est bien fondée.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de :
- confirmer la décision de la CARSAT du 30 avril 2019 fixant un indu de 65134,60 euros à l'encontre de M. [W] [B] et la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019 rejetant le recours de ce dernier
- condamner M. [W] [B] à payer à la CARSAT la somme de 65134, 60 euros.
Succombant, M. [W] [B] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie du 30 avril 2019 fixant un indu de 65134,60 euros à l'encontre de M. [W] [B] et la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2019 rejetant le recours de ce dernier;
Condamne M. [W] [B] à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie la somme de 65134, 60 euros au titre du trop-perçu d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017;
Condamne M. [W] [B] aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute M. [W] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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