Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement d'interdiction du territoire français de Ali X..., la cour d'appel retient que cette requête a été déposée alors que le demandeur, après avoir été reconduit à la frontière, était revenu en France et y résidait ;.
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue méconnaissance des textes constitutionnel et conventionnel invoqués dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient , l'arrêt attaqué ne lui a pas interdit d'obtenir la mesure de relèvement sollicitée, mais a seulement constaté que sa demande ne répondait pas, en l'état, aux conditions de recevabilité fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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