Texte intégral
08/03/2024
DÉCISION N° 5/24
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSFS
[N] [K]
C/
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
***
INDEMNISATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
***
Décision prononcée le HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par Anne DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
DÉBATS :
En audience publique, le 08 Février 2024, devant Anne DUBOIS, présidente déléguée, assistée de C. IZARD, greffière
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté lors des débats par Bruno ALBOUY, avocat général, qui a fait connaître son avis.
La date à laquelle la décision serait rendue a été communiquée.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
CHEZ ME JACQUES DERIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques DERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 27 juin 2019, M. [N] [K] a été mis en examen des chefs de récidive de tentative de meurtre en bande organisée et récidive de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, et placé en détention provisoire le même jour.
Le 3 février 2023, il a bénéficié d'une décision d'acquittement et a été remis en liberté.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 7 juillet 2023, il a sollicité l'indemnisation du préjudice découlant de la détention intervenue du 27 juin 2019 au 3 février 2023, soit une durée de 1 317 jours (3 ans, 7 mois et 6 jours).
Par dernières conclusions reçues le 26 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience du 8 février 2024 et à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande à la première présidente de lui allouer les sommes de :
- 263 400 euros au titre de son préjudice moral,
- 25 400 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 5 février 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la première présidente de :
- à titre principal, fixer l'indemnisation au titre du préjudice moral du requérant à la somme de 100 000 euros,
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation au titre du préjudice matériel du requérant à la somme de 4 510 euros,
- en tout état de cause, rejeter le surplus de la requête,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le ministère public demande à la première présidente de :
- fixer la durée de la détention provisoire indemnisable à 1 250 jours,
- statuer sur l'indemnisation du préjudice moral à hauteur de la somme de 100 000 euros.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, depuis la loi du 9 mars 2004, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps détenue pour autre cause, l'article 149 du code de procédure pénale ne distinguant pas selon que l'infraction ait été commise en dehors de la période de détention provisoire considérée ou durant celle-ci.
Est détenu pour autre cause au sens de ce même texte un individu qui, dans le même temps que la détention provisoire, exécute une peine d'emprisonnement au sein d'un établissement pénitentiaire sous le régime du placement sous surveillance électronique.
En l'espèce, il ressort de sa fiche pénale que M. [K], incarcéré le 27 juin 2019, a fait l'objet d'une détention pour autre cause à compter du 19 août 2020 en exécution d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 décembre 2019 qui l'a notamment condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois et bénéficié dans ce cadre d'un crédit de réduction de peine de 21 jours. Les 71 jours de détention effectués pour cette condamnation, viendront donc en déduction des 1 317 jours purgés au titre de la détention provisoire litigieuse.
Dès lors, la requête, qui répond aux conditions de l'article 149 du code de procédure pénale et aux modalités et délai prévus par les articles 149-2 et R. 26 du même code, sera déclarée recevable pour la détention subie du 27 juin 2019 au 19 août 2020 et du 30 septembre 2020 au 3 février 2023 soit pendant une période de 1 246 jours.
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral que le requérant est en droit réclamer du fait de sa détention ayant été suivie d'une décision de non-lieu devenue définitive, doit tenir compte non seulement de la durée de détention indemnisable, mais aussi de la personnalité de l'intéressé, de son environnement familial et professionnel ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Il convient de rappeler que seul le préjudice personnellement subi par le demandeur en lien direct et certain avec la détention doit être réparé.
En l'espèce, M. [N] [K] a été incarcéré pendant 1 246 jours alors qu'il était âgé de 21 ans et sans emploi.
Il ressort de son casier judiciaire qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Il s'agissait toutefois d'une première expérience carcérale de sorte que ses antécédents judiciaires ne sauraient amoindrir le choc psychologique qu'il a enduré à raison de sa détention provisoire.
Par ailleurs, le requérant établit valablement la réalité des conditions de détention particulièrement dégradées et indignes au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4]. Le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'il verse aux débats fait effectivement état d'équipements, notamment sanitaires, particulièrement vétustes, d'un accès aux soins limité, de difficultés importantes à la mise en place d'activités ou encore d'une saturation des parloirs familiaux.
L'impossibilité pour M. [K] d'avoir pu participer aux funérailles de sa mère, décédée pendant son incarcération, majore également son préjudice moral.
En revanche, les protestations d'innocence du demandeur au cours de l'instruction ou durant l'incarcération, le sentiment éprouvé de n'avoir pu se faire entendre des juges et les nombreuses demandes de liberté sont sans portée sur le montant de la réparation.
L'ensemble des éléments précités justifient l'allocation d'une somme de 100 000 euros en indemnisation de la détention abusive subie durant 1 246 jours par M. [K].
Sur l'indemnisation du préjudice matériel :
Il incombe au requérant de démontrer l'existence du préjudice dont il demande la réparation et le lien entre ce préjudice et la détention.
Il peut également être fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse. L'indemnité allouée est alors mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
M. [K] sollicite l'indemnisation de sa perte de chance d'exercer une activité professionnelle durant sa détention.
Cependant il ne fournit qu'une promesse d'embauche de la société [6] du 3 avril 2020 qui avait été produite à l'appui d'une demande de remise en liberté.
Et, il ressort de l'enquête de personnalité et de l'enquête psychologique qu'il n'a jamais exercé d'activité professionnelle avant sa détention. Il ne justifie pas non plus d'un emploi à la suite de sa libération.
Ainsi, l'agent judiciaire de l'Etat lui oppose valablement que la perte de chance alléguée n'est pas sérieuse.
La nature du litige conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [N] [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [N] [K],
Fixons la période de détention indemnisable à 1 246 jours,
Allouons à M. [N] [K] les sommes de :
- 100 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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