Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/00492 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHL6
N° :
S.A.S.U. [Localité 4]
c/
[W] [U]
ŒUVRE FALRET
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2405
DEFENDERESSES
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association ŒUVRE FALRET en qualité de tutrice de Madame [W] [U] en vertu d’un Jugement prononcé le 22 juin 2017 par le Juge des tutelles près le Tribunal d’instance du 19ème arrondissement de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes séparé en date des 20 et 22 février 2024, la société SASU SEVRES a assigné Madame [W] [U] et l'Association OEUVRE FALRET en qualité de tutrice de Madame [W] [U] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :
- la condamnation de Madame [W] [U] représentée par sa tutrice, l'Association OEUVRE FALRET, au paiement d'une provision de 60.477,57 euros, au titre de frais d’hébergement demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023,
- la condamnation de Madame [W] [U] représentée par sa tutrice, l'Association OEUVRE FALRET au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT,
L’affaire étant venue à l’audience du 18 juin 2024, la société SASU [Localité 4] a maintenu ses demandes initiales.
Régulièrement assignées, Madame [W] [U] et l'Association OEUVRE FALRET n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2018, Madame [W] [U], représentée par sa tutrice, a conclu un contrat de séjour à durée indéterminée au sein de la Résidence « Médicis », [Adresse 2] sur la base d’un tarif de 122 euros par jour.
La société SASU [Localité 4] justifie qu’elle est créancière vis-à-vis de Madame [W] [U] d’une obligation de paiement du prix de séjour au sein de cette résidence.
Un extrait du compte de Madame [W] [U] retraçant un historique des sommes dues et versements entre le 1er novembre 2018 et le 1er janvier 2024 faisait état d’un solde négatif de 60.477,57 euros.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve que Madame [W] [U] se soit acquittée de cette somme, même à titre partiel.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [U] représentée par sa tutrice à verser à la société SASU [Localité 4] la somme de 60.477,57 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure, sur la somme de 36.402,09 euros, et à compter du 22 février 2024, date de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [U], parie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société SASU [Localité 4] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1000 euros au bénéfice de cette dernière sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [U] représentée par sa tutrice, l'Association OEUVRE FALRET, à payer à la société SASU [Localité 4] la somme de 60.477,57 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 36.402,09 euros et à compter du 22 février 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Madame [W] [U] représentée par sa tutrice, l'Association OEUVRE FALRET, au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT,
CONDAMNE Madame [W] [U] représentée par sa tutrice, l'Association OEUVRE FALRET, à payer à la société SASU [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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