Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Antoine X...,
2°/ Madame X... née C...,
demeurant ensemble avenue Clément Massier (B... Juan), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de l'Etat Français, direction départementale de l'équipement -Centre administratif départemental-, ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. D..., E..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat Français (direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1986), qui fixe l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle transférée à l'Etat -Direction de l'équipement du département des Alpes-Maritimes-, d'avoir refusé de qualifier cette parcelle de terrain à bâtir, alors, selon le moyen, qu'à la date de référence, le 9 octobre 1972, aucun document d'urbanisme n'était en vigueur, que les services d'incendie ont certifié pouvoir entrer sans difficulté dans la propriété et qu'enfin le chemin d'accès conduisant à la maison d'habitation se trouve à l'intérieur de la propriété X... ; qu'ainsi l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation a été violé ;
Mais attendu que, relevant, d'après la visite des lieux, que l'accès au terrain, objet de l'emprise, se faisait, depuis la voie publique, d'abord par un passage d'une largeur de deux mètres cinquante entre deux propriétés différentes, puis par un passage privatif étroit d'un mètre cinquante et non carrossable, la cour d'appel a pu en déduire que la desserte de voirie étant insuffisante, la qualification de terrain à bâtir ne pouvait dès lors être retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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