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Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-28.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.523

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 736 FS-D Pourvoi n° E 17-28.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Solvay-Fluores-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Imerys PCC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Specialités-France, 3°/ la société Inovyn France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Solvay-Electrolyse-France, 4°/ la société Solvay Quimica SL, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Espagne), 5°/ la société Solvay, société de droit étranger ayant un établissement immatriculé en France, 6°/ la société Solvay Opérations France, société par actions simplifiée, anciennenent dénommée Solvay-Carbonate-France, 7°/ la société Solvin France, société par actions simplifiée, 8°/ la société Solvay Specialty Polymers France, société par actions simplifiée, ayant toutes quatre leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC, dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels, 2°/ au syndicat Fédération nationale des Industries chimiques (FNIC-CGT), dont le siège est [...] , Union de syndicats professionnels, défendeurs à la cassation ; La Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et de la Fédération nationale des Industries chimiques CGT, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des employeurs : Vu l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; Attendu, aux termes de ce texte, que toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'échec des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2014, les sociétés Solvay Fluores France, Imerys PCC France, anciennement dénommée Solvay Spécialités France, Inovyn France SAS, anciennement dénommée Solvay Electrolyse France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, anciennement dénommée Solvay Carbonate, Solvin France SAS et Solvay Specialty Polymers France SAS, qui formaient alors une unité économique et sociale (L'UES), ont arrêté des mesures d'augmentation de salaires prévoyant une augmentation collective de 1,2 % au 1er janvier 2014 pour les coefficients inférieurs à 325 ; que la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT, estimant ces mesures contraires aux dispositions de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 ingénieurs et cadres à la convention collective nationale des industries chimiques étendue, ont saisi un tribunal de grande instance de demandes fondées sur la violation de cet article 18-4 ; Attendu que pour annuler les mesures d'augmentation des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés dont les coefficients sont supérieurs à 325, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective que les cadres doivent bénéficier de toutes les augmentations générales de salaires applicables dans un établissement, dans le même pourcentage que celui dont bénéficient les autres catégories de salariés, que ce texte se présente ainsi comme une garantie instituée au bénéfice des salariés cadres, d'un taux d'augmentation au moins égal au taux appliqué aux autres catégories de personnel, qu'en l'espèce, les mesures d'augmentation des salaires prises par les sociétés de l'UES pour l'année 2014, sont fondées sur un critère de différenciation résultant de l'application du coefficient hiérarchique 325, qui conduit de fait à écarter de l'augmentation générale la catégorie professionnelle des cadres, que le moyen selon lequel le coefficient 325 concerne aussi des salariés non cadres, et que ce critère de différenciation ne serait donc pas contraire aux dispositions conventionnelles, n'est pas sérieux puisqu'il a eu pour effet d'écarter de la mesure d'augmentation générale de salaire la totalité des deux cent quatre vingt douze salariés cadres de l'UES, qui bénéficient, au vu de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications, d'un coefficient minimum 350, qu'au contraire, peu de salariés non cadres sont concernés, puisque seuls se trouvent dans la même situation, trente deux agents de maîtrise sur les six cent dix sept de l'UES, alors que l'augmentation générale de 1,5 % a été attribuée à la totalité des mille cent quarante salariés appartenant à la catégorie des ouvriers-employés sur un effectif total de deux mille quarante neuf salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer si le mécanisme conventionnel d'alignement des hausses de salaires en faveur des cadres devait recevoir application, il convenait de tenir compte des seules augmentations de caractère général afférentes à l'ensemble des catégories professionnelles et qu'il résultait de ses constatations que la différenciation était fondée sur le coefficient hiérarchique et non sur la catégorie professionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas d'augmentation générale entrant dans les prévisions de la convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident des syndicats ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des industries chimiques CGT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Solvay-Fluores-France, Imerys PCC France, Inovyn France, Solvay Quimica SL, Solvay, Solvay Opérations France, Solvin France et Solvay Specialty Polymers France. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les mesures d'augmentations des salaires prises pour les années 2014 et 2015 au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 de l'unité économique et sociale Solvay sont contraires aux dispositions de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques, d'avoir prononcé la nullité de ces mesures et d'avoir dit que les sociétés de l'unité économique et sociale Solvay doivent définir de nouvelles mesures d'augmentations de salaires au bénéfice des salariés des coefficients supérieurs à 325 pour les années 2014 et 2015 et les soumettre à la négociation sociale ; AUX MOTIFS QUE « Sur le bien-fondé de la contestation des Fédérations CFE-CGC et FNIC-CGT. Les mesures d'augmentation des salaires pour l'année 2014, mises en oeuvre unilatéralement par les sociétés composant l'UES Solvay, telles qu'elles figurent dans le PV du 14 janvier 2014, ont été définies ainsi : « - Pour les salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 325 : * augmentation collective de 1,2% au 1er janvier 2014, * augmentations individuelles de 1,15% en masse (dont 0,20% au titre de l'ancienneté, 0,35% au titre des promotions et 0,6% au titre des augmentations individuelles au mérite et au titre des échelons) ; Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 : * augmentation collective de 0,3% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés. Ces mesures collectives et individuelles représentent un budget potentiel total de 2,65 % (2,35% et 0,3% potentiel). - Pour les coefficients supérieurs ou égaux à 325 : Au 1er janvier 2014 : * un budget d'augmentations individuelles : 2,60 % (dont 1% réservé aux promotions et élargissements de fonctions et 1,6 % affecté aux augmentations au mérite). Au deuxième semestre 2014 avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 : * un budget d'augmentations individuelles : 0,4% si le Rebitda des sociétés Solvay Fluores France, Solvin PVDC, Solvay Specialty Polymers France, Solvay Carbonate France et Solvay Specialites France est supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014 hors frais corporate réalloués aux sociétés, * une garantie de revalorisation de la rémunération de base à hauteur de l'inflation sur 3 ans glissant pour 98 % des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325, * un budget de 2% sous forme d'une prime d'objectif pour les coefficients 325 et 360 au titre de 2014. Ces mesures individuelles représentent un budget potentiel total de 3% (2,6% et 0,4% potentiel).' Au soutien de leur appel, les Fédérations font valoir que ces dispositions ont pour effet de réserver le bénéfice de l'augmentation générale des salaires de 1,2% aux salariés ayant un coefficient inférieur à 325, en écartant les cadres de toute augmentation générale de leur salaire. Elles considèrent que ce système, fondé sur le niveau de classification, est contraire à l'article 18-4 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Les sociétés soutiennent en réplique que les dispositions conventionnelles doivent être interprétées strictement et que les partenaires sociaux auteurs du texte ont interdit seulement une différenciation des augmentations de salaires fondée sur la catégorie professionnelle (cadre ou non cadre) mais non sur le coefficient hiérarchique, critère conforme à l'article 18-4. Elles ajoutent que le critère du coefficient hiérarchique, n'est pas déterminant puisqu'il a conduit à ne pas accorder l'augmentation générale de 1,2% à des salariés non cadres, soit 32 agents de maîtrise (représentant 9,8% de la totalité des agents de maîtrise ). Elles considèrent en tout état de cause, que les salariés de la catégorie cadres ont perçu en pratique une augmentation équivalente ou supérieure aux salariés non-cadres puisque le taux d'augmentation minimum appliqué aux salariés dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 325 a été de 1,5 %, alors que les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325 ont reçu, en moyenne, une augmentation supérieure, au moins égale à 3,12 %. Il convient en premier lieu de rappeler que l'article paragraphe 4 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, énonce : « Toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices." Il ressort de ces dispositions que les cadres doivent bénéficier de toutes les augmentations générales de salaires applicables dans un établissement, dans le même pourcentage que celui dont bénéficient les autres catégories de salariés. Ce texte se présente ainsi comme une garantie instituée au bénéfice des salariés cadres, d'un taux d'augmentation au moins égal au taux appliqué aux autres catégories de personnel. En l'espèce, les mesures d'augmentation des salaires prises par les sociétés de l'UES pour l'année 2014, sont fondées sur un critère de différenciation résultant de l'application du coefficient hiérarchique 325, qui conduit de fait à écarter de l'augmentation générale, la catégorie professionnelle des cadres. Ainsi, il n'est pas contestable que les termes des dispositions arrêtées par les sociétés, font bénéficier les salariés des coefficients inférieurs à 325, d'une augmentation collective pour l'année 2014, de 1,2% garantie, augmentée le cas échéant de 0,3% sous condition tenant aux résultats d'activités de certaines sociétés (Rebitda supérieur ou égal à 59M€ au 30 juin 2014). Au contraire, pour les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325, il est prévu un budget d'augmentations individuelles de 2,60%, augmenté le cas échéant de 0,4% sous la même condition tenant aux résultats d'activités au 30 juin 2014. Les termes de "budget d'augmentations individuelles", exclut l'application d'une mesure générale d'augmentation de salaires, définie pour les salariés ayant des coefficients inférieurs à 325. Plus précisément, ce budget de 2,60% est déterminé par des augmentations individuelles, à hauteur de 1% pour les promotions et élargissements de fonctions et 1,6 % pour les augmentations au mérite, ce qui exclut toute augmentation de salaire pour les salariés au coefficient supérieur à 325 qui ne remplissent pas ces conditions de promotions, élargissements de fonctions et mérite. Les sociétés intimées ne produisent d'ailleurs aucune pièce justifiant que tous les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325 ont effectivement reçu courant 2014 une augmentation de leur rémunération au moins supérieure à l'augmentation générale de 1,5%, augmentation dont ont bénéficié tous les salariés des coefficients inférieurs, puisqu'elles évoquent uniquement une moyenne des augmentations individuelles de salaires, au moins égale à 3,12%. Il n'est donc pas démontré que l'augmentation générale de 1,5% ait été répercutée sur tous les salariés cadres, contrairement à ce qu'elles soutiennent. Il convient de relever également que pour les salariés au coefficient supérieur ou égal à 325, les sociétés ont organisé d'autres mesures individuelles (garantie de revalorisation de la rémunération de base, et budget de 2% sous forme de primes d'objectif) qui confirment l'application de critères individualisés de fixation des augmentations de salaire, notamment par la mise en place de primes d'objectif, contrairement au but poursuivi par l'article 18 de l'avenant n° 3 qui organise une garantie collective de la progression des salaires, indépendamment des résultats individuels des salariés. Le moyen selon lequel le coefficient 325 concerne aussi des salariés non cadres, et que ce critère de différenciation ne serait donc pas contraire aux dispositions conventionnelles, n'est pas sérieux puisqu'il a eu pour effet d'écarter de la mesure d'augmentation générale de salaire, la totalité des 292 salariés cadres de l'UES, qui bénéficient, au vu de l'accord du 10 août 1978 sur les classifications, d'un coefficient minimum 350. Au contraire, peu de salariés non cadres sont concernés, puisque seuls se trouvent dans la même situation, 32 agents de maîtrise sur les 617 de l'UES, alors que l'augmentation générale de 1,5% a été attribuée à la totalité des 1.140 salariés appartenant à la catégorie des ouvriers-employés sur un effectif total de 2.049 salariés. Il convient de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments, que la contestation soulevée par les organisations syndicales était légitime, contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge. Pour l'année 2015, les sociétés ont arrêté des mesures d'augmentations comparables puisqu'il est prévu une augmentation collective des salaires de 0,6% et une augmentation collective de la valeur du point appréciée au 1er septembre 2015 pour les salariés situés aux coefficients inférieurs à 325, alors que pour les salariés situés aux coefficients supérieurs, seuls des budgets d'augmentations individuelles ont été déterminés » ; ALORS QUE selon l'article 18-4 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques relatifs aux ingénieurs et cadres, « toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice » ; que ce texte prévoit uniquement que lorsqu'une hausse générale des rémunérations bénéficie à l'ensemble des autres catégories professionnelles, les rémunérations des cadres augmentent dans le même pourcentage ; qu'il n'impose nullement qu'en cas d'augmentation collective de certains salariés en fonction, non pas de leur catégorie professionnelle, mais de leur coefficient hiérarchique, les cadres doivent bénéficier de cette augmentation ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la différenciation opérée, à l'issue des négociations annuelles obligatoires par la direction de l'UES Solvay était fonction, non pas des classifications professionnelles mais des coefficients hiérarchiques, et que les salariés dont le coefficient hiérarchique était inférieur à 325 bénéficiaient d'une augmentation collective, cependant que les salariés dont le coefficient était supérieur ou égal à 325 bénéficiaient uniquement d'augmentations individuelles ; qu'il résulte, par ailleurs, des constatations de l'arrêt attaqué que certains salariés non-cadres bénéficiaient d'un coefficient supérieur ou égal à 325 et n'ont donc pas bénéficié de l'augmentation collective prévue pour les salariés ayant un coefficient inférieur ; qu'en cet état, l'augmentation collective était fonction du coefficient hiérarchique et non de la catégorie professionnelle des salariés concernés, et les salariés non-cadres n'avaient pas vocation à bénéficier de cette augmentation collective, de sorte que les conditions d'application de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques n'étaient pas remplies ; qu'en estimant néanmoins que les mesures d'augmentation des salaires prises pour 2014 et 2015 étaient contraires à cette disposition conventionnelle aux motifs inopérants que l'ensemble des cadres, qui justifiaient d'un coefficient minimum de 350, ne bénéficiaient pas d'une augmentation collective et que le nombre de salariés non-cadres dont le coefficient était supérieur ou égal à 325 qui ne bénéficiaient pas de l'augmentation collective était limité au regard des effectifs de l'unité économique et sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE selon l'article 18-4 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des industries chimiques relatif aux ingénieurs et cadres, « toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires et au bénéfice » ; que ce texte ne détermine pas la manière dont la hausse de caractère général se répercute sur le salaire des cadres et n'interdit nullement que cette répercussion prenne la forme d'augmentations individuelles dès lors qu'elles sont au moins égales au pourcentage de l'augmentation collective ; qu'en cet état, même en admettant que l'article 18-4 soit applicable, ce texte garantit simplement au cadre un droit individuel, en cas de hausse générale des rémunérations des autres catégories professionnelles, à une augmentation de sa rémunération dans un pourcentage au moins équivalent ; que la mise en oeuvre d'un système d'augmentations individuelles pour les cadres, en lieu et place de l'augmentation collective dont bénéficient d'autres catégories de salariés, n'est pas contraire à l'article 18-4 dès lors que cette disposition permet au cadre de se prévaloir d'un pourcentage minimum d'augmentation individuelle ; qu'en jugeant le contraire et en prononçant la nullité des mesures d'augmentation des salaires des salariés dont le coefficient est supérieur ou égal à 325 au motif inopérant qu'il ne serait pas démontré que « l'augmentation générale de 1,5 % ait été répercutée sur tous les salariés cadres », cependant qu'il incombait aux éventuels salariés cadres qui n'auraient pas bénéficié d'une augmentation au moins égale à 1,5 % de formuler une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2262-11 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques parachimiques et connexes CFE-CGC et la Fédération nationale des Industries chimiques CGT. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les syndicats exposants de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les augmentations collectives de salaire 2014 et 2015 devant bénéficier aux cadres se cumulaient avec les augmentations individuelles de salaire prévues par le procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014. AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'application cumulative des mesures d'augmentations, contestée par les sociétés, il ressort des termes du procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, que les mesures individuelles organisées au profit des salariés au coefficient supérieur à 325, ont été définies pour partie en contrepartie de l'augmentation générale dont ont bénéficié les salariés au coefficient inférieur à 325 ; qu'en particulier, si les augmentations liées aux promotions et aux primes d'objectifs méritent d'être considérées en dehors du principe de l'augmentation générale des salaires, la mesure qui consiste à garantir une revalorisaton de la rémunération de base au regard de l'inflation pour 98% de ces salariés, constitue une mesure destinée à assurer une augmentation minimale du salaire, comme l'est l'augmentation de 1,5% ; que cette mesure ne pourrait être cumulée avec l'augmentation générale de 1,5% sous peine d'accorder aux salariés concernés un avantage supérieur à celui reconnu aux salariés de coefficients inférieurs. 1° ALORS QUE si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; qu'en considérant que l'augmentation collective de salaire devant bénéficier aux cadres en vertu de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques avait été remplacée par le dispositif d'augmentation individuelle prévu par le procès-verbal de désaccord du 14 janvier 2014, quand il résultait de ses propres constatations que le premier dispositif était collectif, automatique, et à taux garanti (1,5 %), tandis que le second était individuel, conditionnel (promotion, mérite, élargissement des fonctions), et sans taux garanti, la cour d'appel a violé l'article L. 2211-2 du code du travail et l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, ensemble le principe fondamental de droit du travail de faveur. 2° ALORS QUE aux termes de l'article 18-4 de l'avenant n° 3 à la convention collective des industries chimiques, toute hausse de caractère général appliquée dans un établissement sur les rémunérations des autres catégories de salariés se répercute dans le même pourcentage sur les rémunérations des cadres de cet établissement, à l'exception des participations au chiffre d'affaires ou aux bénéfices ; qu'en réservant l'application d'une augmentation collective de salaire aux seuls cadres privés d'une augmentation individuelle de salaire, la cour d'appel a ajouté à ce texte une condition qui n'y figurait pas et partant l'a violé.

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