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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-20.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.054

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant ..., la Bastide Blanche à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est rue Alphonse Richard à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), 2 ) la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre un arrêt rendu le 29 juin 1992 en matière de sécurité sociale par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et la DRASS de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-19 | Jurisprudence Berlioz