Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-12.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.887
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon, au profit de Mme Sylvie Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 octobre 1994 où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Saint-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de l'épouse et prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'une part, sans préciser la nature et le contenu des pièces, et sans désigner ni analyser les documents ou les faits sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, d'autre part, sans caractériser la commission de fautes par M. X... répondant à la définition de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'il résulte des attestations produites et des certificats médicaux versés aux débats que des scènes ponctuées d'altercations ont eu lieu entre les époux, que M. X... s'est montré violent à l'égard de sa femme et que celle-ci a eu une attitude agressive et énonce que les agissements de l'un et de l'autre, constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu des pièces retenues et qui a caractérisé les fautes des époux, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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