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Cour de cassation, 13 décembre 1988. 87-14.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.263

Date de décision :

13 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jackie, Gérard Z..., Officier de Marine, 2°/ Madame Myriam Y... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société anonyme FINANCIERE, COMMERCIALE, FLUVIALE ET MARITIME "COFLUMA", dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Madame Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonction de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Financière, Commerciale, Fluviale et Maritime "Cofluma", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'engagement que souscrit la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 10 juin 1982, la société COFLUMA a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 85 000 francs, remboursable en vingt versements trimestriels comprenant, en outre, une commission d'engagement, un intérêt payable d'avance, ainsi que, en cas de défaut de paiement aux échéances prévues, une indemnité de 2 % ; qu'aux termes du même acte M. et Mme Z... se sont portés cautions solidaires des engagements de M. X... à l'égard de la société Cofluma ; Attendu que pour condamner M. et Mme Z... à payer à la société Cofluma la somme de 83 084,22 francs, représentant la somme due par M. X... à cette société en principal, intérêts et frais arrêtés au 15 novembre 1984, outre les intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, l'arrêt attaqué retient que les intéressés se sont engagés dans les termes suivants : "M. et Mme Z..., après avoir pris connaissance du prêt qui précède, déclarent se rendre et constituer volontairement cautions et répondants solidaires de M. X... envers la société Cofluma pour le remboursement en principal des sommes qui lui servent dues au titre du susdit crédit ainsi que pour le paiement de tous intérêts, indemnités, frais et accessoires y afférents et l'entière exécution des charges et conditions du prêt...", que cet acte a été signé par M. et Mme Z... qui ont porté de leur main la mention : "Bon pour caution solidaire dans les conditions ci-dessus" et que ceux-ci ont accusé réception, sans commentaire, de l'exemplaire du contrat qui leur a été adressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chaque versement trimestriel, composé du capital, de l'intérêt au taux conventionnel et de la commission, était déterminable et que la mention manuscrite apposée sur l'engagement de caution n'indiquait aucune somme chiffrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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