Cour de cassation, 09 novembre 1993. 90-83.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.454
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 février 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance maladie, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 612-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 244-1 et suivants dudit Code, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, pour déclarer X... coupable de la contravention de non-paiement des cotisations de sécurité sociale, a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action de la partie civile au regard des dispositions de l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale ;
" au motif que s'il est vrai que l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure indique l'adresse de la commission de recours gracieux qui doit être saisie dans la quinzaine de la mise en demeure en cas de contestation, il n'assortit cette omission d'aucune sanction ; qu'au surplus la mise en demeure adressée au prévenu porte la mention " sous couvert de notre organisme " ; qu'en outre Roger X... n'a subi aucun préjudice du fait de l'omission de la mention de l'adresse de la commission puisqu'il a pu, par l'intermédiaire de l'organisme de recouvrement, saisir la commission de recours gracieux ; que ses droits ont été préservés ; que dès lors l'omission relevée dans la mise en demeure n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, le moyen soulevé ne saurait être accueilli ;
" alors que, d'une part, en prévoyant que la mise en demeure d'avoir à payer ses cotisations adressées à un assujetti au régime des travailleurs indépendants de la sécurité sociale doit indiquer l'adresse de la commission de recours gracieux susceptible d'être saisie d'une éventuelle contestation, l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale a édicté une formalité substantielle destinée à protéger les droits de la défense et qui doit, en conséquence, être sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, que dès lors en refusant d'annuler la mise en demeure litigieuse qui, constituant une formalité préliminaire aux poursuites, en conditionnait la recevabilité, les juges du fond ont violé le texte précité ;
" alors que, d'autre part, le fait que la mise en demeure litigieuse ait indiqué que la commission de recours gracieux pouvait être saisie sous couvert de l'organisme qui l'avait délivrée ne pouvant équivaloir à l'indication de l'adresse de la commission imposée par l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale, la Cour a privé sa décision de motifs en invoquant cette mention de façon totalement inopérante ;
" et qu'enfin, puisqu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la commission de recours gracieux a été saisie hors délai par le demandeur, la Cour s'est mise en contradiction flagrante avec elle-même en tirant argument de cette saisine pour nier que l'omission de l'adresse de la commission de recours gracieux dans la mise en demeure avait porté atteinte aux intérêts du prévenu " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu avant toute défense au fond, et tirée de l'absence d'indication, dans la mise en demeure, de l'adresse de la commission de recours gracieux, dès lors que l'article R. 612-9 du Code de la sécurité sociale, qui prévoit cette mention, n'en fait pas une condition de la régularité de la poursuite pénale pour défaut de paiement des cotisations ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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