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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-16.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.825

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT ECCLESIASTIQUE DES PRETRES DE MARSEILLE, Paroisse de Saint-Cassien 228, Vallon de l'Oriol, à Marseille (7ème) (Bouches-du-Rhône), représenté par Monsieur le Curé de la Paroisse de Saint-Cassien, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de l'ASSOCIATION L'AVANT-GARDE, prise en la personne de son président, domicilié au siège de l'Association, ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Pradon, avocat du Syndicat écclesiastique des prêtres de Marseille - Paroisse de Saint-Cassien, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation intervenue par arrêt de ce jour de l'arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entraîne par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt de la même cour d'appel en date du 13 février 1987 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 13 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'association l'Avant-Garde envers le Syndicat Ecclésiastique des Prêtres de Marseille, aux dépens liquidés à la somme de cent vingt huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz