Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.817
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- Y... Sylvère,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, pour faux et usage, les a condamnés, le premier, à 30 000 francs d'amende, le second à 10 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Laurent X... et Sylvère Y... coupables de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et Laurent X..., en outre, coupable d'usage de faux, en les condamnant de ces chefs ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le second avenant au contrat de travail de Laurent X..., signé par ce dernier et par Sylvère Y..., Président de l'Association Saint-Luc, organisme gestionnaire de la Clinique du Sacré-Coeur, daté du 4 janvier 1994, a été établi après le 30 mars 1994 ; que Sylvère Y... a affirmé qu'il pouvait, en sa qualité de Président du Conseil d'administration de l'Association, librement établir le second avenant sans en référer au Conseil d'administration ;
que, si tel était le cas, on ne peut s'expliquer pourquoi ne figure pas sur ce document la date réelle de son établissement, nécessairement postérieure au 30 mars 1994, et pourquoi il n'a pas été indiqué clairement que le second avenant annulait le premier ; qu'en réalité, la modification notable introduite dans le second avenant nécessitait l'aval du Conseil d'administration, dont Sylvère Y... n'a jamais établi la preuve ; que le premier avenant du 2 janvier 1994 avait reçu l'aval du Conseil d'administration ; qu'il s'en déduit que la fausse mention, sur le second avenant, de la date du 2 janvier 1994 avait pour but de faire croire que le Conseil d'administration avait donné son aval, alors qu'il n'en était rien ; qu'il y a donc eu altération de la vérité, étant précisé que l'indemnité indue dont le montant était porté au double était de nature à cause un préjudice aux futurs acquéreurs ; que Laurent X... et Sylvère Y... ont sciemment élaboré et signé un faux document qu'ils savaient pouvoir causer un préjudice ; que Laurent X..., qui a remis, le 10 septembre 1996, le document litigieux à son nouvel employeur, et qui l'a produit, le 9 octobre 1996, devant le Conseil de Prud'hommes, a agi en toute conscience de produire un faux ;
"alors, d'une part, que le faux suppose une altération de la vérité, laquelle ne saurait résulter de l'éventuelle irrégularité de l'acte ; que, s'il est établi que le second avenant au contrat de travail a été établi après le 30 mars 1994, en revanche, il n'a jamais été contesté qu'il a été établi avant le 5 septembre 1996 (et donc régulièrement signé par le Président du Conseil d'administration de l'Association, alors en exercice) et qu'il traduisait un accord réel des deux signataires ; qu'il s'ensuit que l'éventuelle irrégularité de l'acte, résultant du fait qu'il n'avait pas, officiellement, reçu l'aval du Conseil d'administration, ne pouvait lui conférer la qualité d'un faux ;
que, en retenant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la mention inexacte quant à la date d'un acte ne constitue une altération de la vérité qualifiable de faux que si la date de l'acte est l'élément essentiel de l'écrit ; que, en l'espèce, l'acte n'ayant pas vocation à avoir date certaine, le seul grief qui paraît en résulter pour le nouvel employeur, tenu par les termes de ce contrat en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, ne pourrait résulter que d'un doute sur l'antériorité du contrat par rapport à la reprise de l'entreprise ; que, dès lors que le fait que l'avenant avait été établi certainement avant le 5 septembre 1996, date de la reprise, et que son antériorité par rapport à cette date n'était pas contesté, l'inexactitude de la date ne pouvait causer un préjudice au nouvel employeur, ni conférer à l'acte le caractère de faux ;
"alors, enfin, que l'aval donné par le Conseil d'administration au premier avenant du 2 janvier 1994, autorisant l'octroi d'une indemnité de rupture égale à 12 mois de rémunération, ne pouvait, en toute hypothèse, couvrir l'octroi d'une indemnité de rupture égale à 24 mois de rémunération stipulé par un autre avenant, fût-il établi à la même date, de sorte que l'inexactitude de la date ne pouvait être de nature à abuser le tiers repreneur sur l'existence d'une autorisation donnée par le Conseil d'administration quant à l'octroi d'une indemnité portée au double, et lui laissait toute latitude de discuter sur l'opposabilité du contrat ; qu'en affirmant néanmoins, pour en déduire une altération frauduleuse de la vérité, que la mention, sur le second avenant, de la date du 2 janvier 1994 aurait eu pour but de faire croire que le second avenant avait reçu l'aval du Conseil d'administration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sylvère Y..., président du Conseil d'administration de l'association Saint Luc, gestionnaire de la clinique du Sacré Coeur, et Laurent X... qui en était le directeur, ont signé, postérieurement au 30 mars 1994 en l'antidatant au 2 janvier 1994, un avenant au contrat de travail qui prévoyait en faveur du second en cas de rupture de la convention en raison de la cession de l'établissement, intervenue fin avril 1996, des indemnités plus élevées que celles figurant dans l'avenant daté du 2 janvier 1994 et approuvé par le Conseil d'administration ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la fausse date du 2 janvier 1994 portée sur l'avenant prévoyant de nouvelles indemnités n'avait pour but que de faire croire qu'elles avaient reçu l'approbation du Conseil d'administration exigée par les statuts alors qu'il n'en était rien, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits de faux et usage dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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