Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-80.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.531
Date de décision :
18 septembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Evrald,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 1er décembre 1988 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 6 mois et a prononcé des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 14 du Code de la route, violation du principe de la présomption d'innocence, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de délit de fuite et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que si le prévenu conteste les faits, la déposition précise et circonstanciée de la victime conducteur de la R. 4 entraîne la conviction de la Cour ;
" alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que le conducteur d'un véhicule venant de causer ou occasionner un accident, ne se soit pas arrêté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que le prévenu, conducteur d'un poids lourd, s'est arrêté mais a refusé de faire un constat car il n'a pas reconnu être l'auteur des dégâts occasionnés au véhicule de la partie civile ; que dès lors, le prévenu n'ayant pas fui, le délit de fuite n'est pas caractérisé ;
" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'on ne saurait admettre, sans violer la présomption d'innocence que les seules déclarations de la victime, en l'absence de tout élément extérieur les corroborant, suffisent à établir que c'est bien le véhicule du prévenu qui a endommagé le sien ;
" et alors, enfin, que le délit de fuite n'est caractérisé que lorsque l'auteur sait qu'il vient de causer ou occasionner un accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui relèvent que le prévenu a toujours contesté être l'auteur de dommages subis par le véhicule de la partie civile, n'ont nulle part constaté qu'il ait été de mauvaise foi et qu'il ait su en être l'auteur comme l'allègue le plaignant " ;
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits et discutés devant eux, les juges du second degré, confirment le jugement frappé d'appel exposant qu'un accident matériel de la voie publique s'est produit entre un véhicule de la société Euromarché et le poids lourd du prévenu qui a heurté et gravement endommagé l'automobile conduite par Toufik X... ; qu'ils ajoutent que bien que ce dernier ait, par trois fois, tenté d'arrêter le chauffeur du poids lourd, celui-ci qui n'avait pu que se rendre compte du choc, a refusé de s'exécuter ;
Attendu qu'en cet état, les juges qui ont caractérisé l'infraction reprochée n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Blin, Culie conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique