Cour de cassation, 27 octobre 1998. 95-45.477
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.477
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Home Service Qualité, dont le siège était ...,
2 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Haut-Rhin, ayant son siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125, alinéa 1er et 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, refusent pour quelque cause que ce soit de règler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, le salarié peut saisir du litige le conseil de prud'hommes et doit mettre en cause le représentant des créanciers, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ;
Attendu que l'ASSEDIC du Haut-Rhin ayant refusé de régler les créances de M. Y... figurant sur le relevé de créances résultant d'un contrat de travail établi par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Home Service Qualité, l'intéressé a saisi du litige le conseil de prud'hommes ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que la demande de M. Y... était dirigée contre le mandataire liquidateur "en présence de l'AGS" et que le fait que, tant l'AGS que le mandataire liquidateur avaient choisi le même avocat pour défendre leurs intérêts respectifs ne saurait s'assimiler à un mandat unique donné à cet avocat ; que dès lors, la demande de M. Y... est irrecevable, ce dernier n'ayant aucun intérêt à agir contre le mandataire liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties énumérées par l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 avaient été appelées à l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X..., ès qualités, et les ASSEDIC-AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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