Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mars 1990. 87-84.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.386

Date de décision :

29 mars 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, du 11 mars 1987 qui l'a condamnée à 20 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la société PLAY-GIRL civilement responsable, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Y... X... à payer à la SACEM à titre provisionnel la somme de 91 036, 84 francs, et, pour la détermination définitive du préjudice de la partie civile, ordonné la production sous astreinte par la prévenue des bordereaux de recettes de son établissement pour la période du 31 mars 1985 au 16 juillet 1985 (date de la citation) ; " aux motifs qu'il n'est nullement abusif que le pourcentage des droits à payer soit fixé à 8, 25 % des recettes de l'établissement alors qu'une partie seulement des oeuvres diffusées, 25 % selon la prévenue, est protégée ; qu'il n'est nullement inéquitable que les droits soient fonction des recettes, la prévenue ayant toujours la faculté de ne pas user du répertoire protégé ; que la somme accordée par les premiers juges correspond à un tel calcul provisionnel sur la période concernée, soit du 31 mars au 16 juillet 1985 ; que de même, devant le refus opposé par la prévenue de s'acquitter des droits dus mais en persistant à diffuser toutes les oeuvres musicales y compris celles protégées, force est de lui faire obligation sous astreinte de produire les bordereaux nécessaires au calcul définitif des droits éludés ; " alors que dans le cadre de l'exercice de l'action civile devant les tribunaux répressifs, seul est réparable le dommage certain découlant directement de l'infraction ; qu'il appartenait à la Cour, saisie de conclusions explicites de la prévenue en ce sens, d'évaluer le préjudice résultant pour la SACEM des seules infractions expressément constatées par les agents assermentés de cette société d'auteurs, à certaines dates déterminées, dans la seule mesure de l'utilisation d'oeuvres contrefaites relevant du répertoire de celle-ci, et dans la limite du droit d'exécution publique de ces oeuvres (6, 60 %) à l'exclusion du complément de droit de reproduction mécanique (1, 65 %) ; que la Cour ne pouvait, par conséquent, se borner à faire application, à l'ensemble de la période concernée du 31 mars au 16 juillet 1985, des stipulations contractuelles habituellement imposées par la SACEM " ; d Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes Z... Y... épouse X..., qui exploite une discothèque, a utilisé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la " Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique " (SACEM) ; que sur plainte de celle-ci elle a été poursuivie du chef de contrefaçon ; Attendu que retenant la culpabilité de l'intéressée et accueillant l'action civile de la SACEM la juridiction du second degré, tout en ordonnant sous astreinte à la prévenue de fournir les bordereaux de recettes de son établissement afférents à la période allant du 31 mars au 6 juillet 1985, afin de déterminer le préjudice définitif de cet organisme, se prononce, quant aux modalités de fixation de celui-ci, par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions, dont elle était saisie et appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus a estimé à bon droit que le préjudice dont, en sa qualité de cessionnaire des droits des auteurs, la SACEM était fondée à demander la réparation intégrale résultait directement des actes de contrefaçon, constatés pendant la période précitée, qui révélaient une utilisation persistante, sans paiement des redevances légalement exigées par cet organisme professionnel, au titre des droits de représentation publique et d'exécution mécanique d'oeuvres protégées inscrites au répertoire de ce dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz d conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-03-29 | Jurisprudence Berlioz