Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ [I]
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRKB
Grosse délivrée
à Me SABATIE
Expédition délivrée
à Mme [I]
le
DEMANDERESSE:
Madame [S], [C], [V] [B] épouse [H]
née le 27 Janvier 1966 à [Localité 1] (06)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril SABATIE substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [X] [I]
née le 26 Janvier 1989 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffière, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 2 mars 2017, Madame [S] [B] épouse [H] a loué pour une durée de trois ans renouvelable tacitement à Madame [X] [I] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros outre une provision pour charges de 90 euros, soit 740 Euros, actualisé à 797 Euros par mois.
Le couple s’est séparé le 23 novembre 2020, Madame [X] [I] devenant alors seule locataire.
Le 30 août 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire un congé pour reprise du logement à effet au 1er mars 2023, afin que les lieux soient occupés par sa fille.
Madame [X] [I] n'a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé, malgré une sommation de quitter les lieux délivrée par le bailleur le 3 mars 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de leurs moyens et l’intégralité de leurs prétentions, Madame [S] [B] épouse [H] a fait assigner Madame [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 16 mai 2024 à 15 heures, aux fins notamment de constater la résiliation du bail susvisé par l’effet du congé et statuer sur ses conséquences.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée au 26 juin 2024 à 9 heures.
A cette audience, Madame [S] [B] épouse [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [X] [I], n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée.
L’affaire est mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989,
En l'espèce, la demanderesse n’a pas à justifier de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés, compte tenu des demandes formulées dans l'assignation du 16 février 2024 qui n’entrent pas dans leur champ d’application.
Sa demande est donc recevable.
Il convient de préciser que compte tenu de la demande subsidiaire de résiliation du bail pour cause d’impayés, l’assignation a été dénoncée à la CCAPEX le 19 février 2024, dans le respect des délais prévus par la loi soit au moins 6 semaines avant l’audience initiale.
II Sur les demandes principales
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
L'article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Enfin, en vertu de l'article 15-IV de la loi du 06 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
En l’espèce, le congé pour reprise délivré le 30 août 2022 était justifié par la volonté de la bailleresse d’y loger sa fille [N] [L] afin que cette dernière se rapproche de son école.
La loi prévoit que le bailleur est en droit de reprendre son logement pour y loger sa fille, le motif du congé n’étant pas contesté par la locataire.
Il en résulte que le congé délivré par Madame [S] [B] épouse [H] est valide.
En conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du congé, le 1er mars 2023.
Selon le constat du commissaire de justice du 1er août 2023, la locataire occupait toujours les lieux à cette date.
Madame [X] [I] se trouvant occupante sans droit ni titre depuis le 2 mars 2023, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 5].
Par ailleurs, elle sera condamnée, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au dernier loyer appelé, charges locatives comprises, soit d’un montant total de 797 euros par mois, à compter du 2 mars 2023, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs au bailleur.
Il n’y a pas lieu à ce stade, de faire droit à la demande de la bailleresse d’expulsion sous astreinte, en l’absence de justification de cette demande.
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer » ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, Madame [S] [B] épouse [H] verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte selon lequel Madame [X] [I] reste à devoir la somme de 8869,54 Euros au titre des loyers charges et indemnités d’ocupation impayés arrêté au 1er janvier 2024, loyer de janvier 2024 inclus.
Madame [X] [I] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8869,54 euros au titre de l’arriéré locatif impayés au 1er janvier 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
La bailleresse sollicite 1000 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi du fait du maintien dans les lieux de Madame [X] [I].
Elle ne démontre cependant pas la réalité de son préjudice. Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [I] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [B] épouse [H] , Madame [X] [I] sera condamnée à verser à la bailleresse la somme de 1000 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action recevable ;
DÉCLARE valable le congé pour reprise délivré par Madame [S] [B] épouse [H] à Madame [X] [I] à effet au 1er mars 2023 ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre Madame [S] [B] épouse [H] et Madame [X] [I] concernant le logement situé [Adresse 5], par l’effet du congé pour reprise délivré le 30 août 2022 ;
DIT que Madame [X] [I] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 mars 2023 de l’appartement, propriété de Madame [S] [B] épouse [H], situé [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ;
DIT qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Madame [S] [B] épouse [H] la somme de 8869,54 Euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, loyer de janvier 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à payer à Madame [S] [B] épouse [H] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (soit 797 euros) ;
DEBOUTE Madame [S] [B] épouse [H] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’expulsion de la locataire sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [X] [I] à verser à Madame [S] [B] épouse [H] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du congé ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge,
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