Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02847 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUCL
Minute n° 23/00192
S.C.P. NOEL [S]
C/
[C]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01024
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
SCP NOEL [S] prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [C].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002375 du 24/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 juin 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré, pour l'ordonnance être rendue le 14 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE : Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- déclaré la SCP Noël Nodée [S], prise en la personne de Mme [E] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [C] recevable en ses demandes,
- rejeté la demande de la SCP Noël Nodée [S] aux fins d'être autorisée à accepter la succession d'[N] [T] en lieu et place de M. [C],
- rejeté pour le surplus les autres demandes des parties,
- condamné la SCP Noël Nodée [S] aux entiers dépens,
- condamné la SCP Noël Nodée [S] à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La SCP Noël Nodée [S] est devenue la SCP Noël [S].
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 décembre 2021, la SCP Noël [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 mai 2022 M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable en raison du taux ressort.
Par ordonnance du 8 décembre 2022 le conseiller de la mise en état a réouvert les débats sur incident et invité les parties à se prononcer sur le caractère déterminé de la demande.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 8 février 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 34 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCP Noël [S], venant aux droits de la SCP Noël Nodée [S], prise en la personne de Mme [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [C],
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 17 janvier 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP Noël [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire recevable mais mal fondée la demande d'irrecevabilité présentée par M. [C] à l'encontre de son appel,
- condamner M. [C] en tous les frais et dépens de l'incident.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article R 211-3du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaitre en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, il statue en dernier ressort.
Toutefois ce taux de ressort ne s'applique que si la demande est déterminée c'est-à-dire lorsqu'elle porte sur une somme d'argent. Une demande est indéterminée lorsqu'elle ne peut correspondre à une quelconque valeur patrimoniale.
Sont indéterminées des demandes qui portent sur une généralité de droits et obligations et toutes les demandes doivent être prises en compte. Toutefois dès lors que la demande peut être évaluée en argent elle peut être déterminée.
Par acte du 15 juillet 2019, la SCP Noël Nodée [S] prise en la personne de Me [S] a assigné devant le TGI de Metz M. [C] afin à titre principal d'être autorisée à accepter pour le compte de M. [C] la succession de sa mère décédée le 6 avril 2017 à concurrence du montant du passif admis majoré des frais et honoraires de la procédure collective et des frais de la présente procédure, demande qui a été rejetée par le TJ de Metz.
Si la demande du mandataire porte sur l'acceptation d'un droit, il ne s'agit pas d'une demande qui porte sur une généralité de ce droit et uniquement sur son principe. Il est en effet sollicité l'acception du principe de l'acceptation de la succession sur un montant spécifique, dès lors la demande peut être déterminée.
Dès sa première demande, Me [S] a fait valoir qu'elle sollicitait l'acception de la succession non seulement sur l'étendue du passif à savoir 3999,08 euros, mais également ceux qui seront arrêtés lors de la fin de la mission du mandataire judiciaire. A ce titre, il est notamment sollicité que le quantum de l'acceptation intègre également le droit fixe pour un montant de 2990 euros TTC.
A cet égard, la relation faite par l'intimé avec la procédure pour insuffisance d'actif n'est pas pertinente puisqu'il ne s'agit pas d'examiner au fond le quantum d'un passif ou d'une condamnation à paiement de frais mais d'examiner le quantum de la demande sollicitée en première instance.
Il s'en déduit que la demande en justice portait en première instance sur une somme déterminée d'au moins 6989,08 euros. Cette somme étant supérieure à 5000 euros, la décision a bien été rendue en premier ressort et l'appel est recevable.
Il convient de dire que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Dit que chacune des parties conserve la charge des dépens exposés par elle pour la procédure sur incident ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
Dit que l'affaire sera évoquée à la mise en état du 12 octobre 2023.
Le Greffier La Présidente de Chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment