Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... André, demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Papeterie Mosca, société à responsabilité limitée dont le siège est à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes-de-Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers ; Mme X..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Papeterie Mosca, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985), que M. Z..., engagé le 13 octobre 1977 en qualité de chauffeur par la société Papeterie Mosca, a été victime d'un accident du travail le 13 mars 1981 et licencié le 9 juillet 1981 en raison de l'inaptitude physique à l'emploi qui en résultait ; Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire, fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en accordant au salarié des dommages-intérêts pour inobservation de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail puisque la société employait moins de onze salariés, ce qui excluait l'exigence d'entretien préalable au licenciement et alors, d'autre part, qu'en constatant l'absence d'entretien préalable et la proposition d'un reclassement, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu, d'une part, qu'est irrecevable le moyen de cassation formulé par une partie contre une disposition qui ne lui fait pas grief ; Attendu, d'autre part, que les motifs critiqués par le moyen ne sont pas contradictoires ;
D'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen manque en fait ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel d'avoir retenu que l'inaptitude à l'emploi constituait pour la société un motif réel et sérieux de licenciement et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts égaux à six mois de salaire fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que seule la justification écrite antérieure au licenciement, soit de l'impossibilité de procurer un nouvel emploi, soit du refus du salarié de l'emploi proposé, pouvait constituer un motif réel et sérieux de la rupture ; qu'ainsi a été violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que la société avait proposé à M. Z..., compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un emploi approprié à ses capacités physiques réduites, et que le licenciement n'était survenu qu'après le refus par le salarié de l'emploi proposé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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