Texte intégral
MINUTE N° : 25/04
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01023 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TF7E / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [X] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Marie-emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 24
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027306 du 29/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (MAROC)
domicilié : chez Monsieur et Madame [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1534
1 G Me Marie-emmanuelle KIRFEL
1 G Me Alexandra HAWRYLYSZYN
1 EX MME [X] IFPA
1 EX M. [T] IFPA
PROCÉDURE
Madame [R] [X] et Monsieur [H] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (94), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [C] et [Z] [T], nés le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (94).
- [F] [T], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15] (94)
- [V] [T], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 15] (94).
Par assignation à bref délai en date du 09 février 2022, Madame [R] [X] a saisi la chambre du contentieux familial du tribunal judiciaire de CRETEIL d'une demande en divorce sans indication du fondement du divorce conformément à l’article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien locatif à l’épouse,
-fixé à 200 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la charge de l’époux,
- dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
-fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
-rejeté la demande de droit de visite et d’hébergement du père,
-réservé les droits de visite et d’hébergement du père,
-fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 210 euros par mois et par enfant,
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 08 juin 2022.
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 15 mars 2022 dans ses dispositions sur le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père et fixé cette dernière à 180 euros par mois et par enfant à compter de la date de l’arrêt et confirmé l’ordonnance du 15 mars 2022 pour le surplus.
Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté le père de sa demande de droit de visite en espace rencontre et a ordonné une expertise médico-psychologique, dans l’attente a réservé les droits de visite et d’hébergement du père et maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 mars 2022, modifié par l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 septembre 2022.
L’épouse a notifié ses dernières conclusions le 10 juin 2024.
L'époux a notifié ses dernières conclusions le 27 mars 2024.
L'ordonnance de clôture est en date du 09 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les écritures des parties telles qu’elles sont visées ci-dessus;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces produites aux débats;
Vu l’article 753 du code de procédure civile;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance du 15 mars 2022;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 22 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 mai 2023 ;
Prononce aux torts de l’époux le divorce de
Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Madame [R] [X], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Maroc),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 2010 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (94),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 octobre 2018;
Attribue à l’épouse le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
Déboute Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [T] à payer à Madame [R] [X] la somme de cinq cents euros à titre de dommages intérêts ;
Condamne Monsieur [H] [T] à payer à Madame [R] [X] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 15 000 euros,
Constate que la mère exerce seule l’autorité parentale du fait du jugement du tribunal correctionnel de Créteil en date du 04 novembre 2022;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Réserve le droit de visite et d’hébergement auprès des enfants ;
Maintient à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 720 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [H] [T] à Madame [R] [X] , à son domicile ou à sa résidence, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [R] [X] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [12]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'il appartient à l’organisme payeur et à défaut d’intervention de celui-ci au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Condamne en tant que de besoin Monsieur [H] [T] à payer à Madame [R] [X] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne les époux à assumer la moitié des frais d’expertise médico-psychologique ;
Condamne les époux à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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