Texte intégral
N° H 16-82.456 F-N
N° 88
VD1
5 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Akay,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 23 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant le maintien de la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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