Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° V 19-18.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. N... B...,
2°/ Mme U... X...,
domiciliés tous deux [...], [...], [...],
3°/ la société Felibre, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Le Grand Muscat, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société SCI Le Grand Muscat, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 19-18.034 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Solau, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de Mme X..., des sociétés Felibre et Le Grand Muscat, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., Mme X..., les sociétés Felibre et Le Grand Muscat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B..., Mme X..., les sociétés Felibre et Le Grand Muscat
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B..., Mme X..., la société Felibre et la société Le grand muscat de leur demande tendant à voir dire que les intérêts conventionnels étaient variables en fonction du taux de la BNP lui-même variable et à voir appliquer le taux de 3,60% + 1 point.
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement ; que les appelants ne contestent la disposition du jugement déféré les ayant condamnés à payer la somme de 500 000 € à la Sci Solau qu'en ce que la créance porte « intérêt conventionnel égal à 6,793% divisé par douze soit un taux mensuel de 0,566083 courant depuis le mois de septembre 2012 jusqu'à complet paiement» alors même que ce taux indiqué dans l'acte de nantissement constitue selon eux une erreur grossière car ne correspondant pas au taux appliqué aux conventions de prêt, les intérêts conventionnels étant variables en fonction du taux de la BNP lui-même variable ; qu'il est exact que ce taux d'intérêt indiqué à l'acte de nantissement du 31 août 2008 n'est pas égal au taux d'intérêt variable prévu aux conventions soit le taux BNP majoré d'un point ( + TVA) ; que cependant rien ne vient établir que ce taux d'intérêt conventionnel « égal à 6,793% divisé par douze soit un taux mensuel de 0,566083 » que Mme X... a expressément visé comme assortissant la somme de 500 000 € dont elle s'est reconnue débitrice, est affecté d'une erreur en omettant la variabilité du taux prévue aux conventions initiales et qu'il n'est pas la juste compensation de l'acceptation par la Sci Solau du report du remboursement du capital ; que l'accord des volontés s'est fait sur ce taux devenu fixe et le fait que la Sci Solau n'ait pas réclamé son application jusqu'en 2011 ne la prive pas de la demander à compter de septembre 2012 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le comportement ultérieur des contractants est déterminant de la volonté réelle des parties ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que jusqu'en 2011, la société Solau n'avait pas réclamé l'application du taux d'intérêt conventionnel qui indiqué à l'acte de nantissement du 31 août 2008, n'était pas égal au taux d'intérêt variable prévu aux conventions soit le taux BNP majoré d'un point ( + TVA), à énoncer, pour en déduire que l'accord des parties s'était fait sur ce taux devenu fixe, que rien ne venait établir que ce taux d'intérêt conventionnel était affecté d'une erreur en omettant la variabilité du taux prévue aux conventions initiales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le comportement de la société Solau qui avait continué, durant près de trois années, à appliquer le taux d'intérêt variable prévu aux conventions de prêts, révélait la volonté commune des parties de se fixer sur ce dernier taux, et non sur celui indiqué à l'acte de nantissement du 31 août 2008, a ainsi violé l'article 1156 du code civil, devenu l'article 1188 du même code ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut, pour apprécier la volonté réelle des parties, procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, après avoir relevé que jusqu'en 2011, la société Solau n'avait pas réclamé l'application du taux d'intérêt conventionnel qui indiqué à l'acte de nantissement du 31 août 2008, n'était pas égal au taux d'intérêt variable prévu aux conventions soit le taux BNP majoré d'un point (+ TVA), à énoncer, pour en déduire que l'accord des parties s'était fait sur ce taux devenu fixe, que rien ne venait établir que ce taux d'intérêt conventionnel était affecté d'une erreur en omettant la variabilité du taux prévue aux conventions initiales et qu'il n'était pas la juste compensation du report du remboursement du capital, sans préciser ni expliquer les raisons concrètes sur lesquelles elle s'est fondée pour déterminer la volonté réelle des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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