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Cour d'appel, 27 septembre 2024. 23/00389

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00389

Date de décision :

27 septembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1263/24 N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXYD PN/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Hazebrouck en date du 31 Janvier 2023 (RG 21/00053 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [A] [P] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. GARAGE [T] [Adresse 2] représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [A] [P] a été engagée par la société GARAGE [T] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2015 en qualité de commerciale. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile. Le 16 mars 2021, Mme [A] [P] a été placée en arrêt maladie. Le 25 mai 2021 ; lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail R4624-42 du Code du Travail. Case de dispense de l'obligation de reclassement cochée ». Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2021, Mme [A] [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2021. Mme [A] [P] ne s'est pas présentée à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2021, Mme [A] [P] a été licenciée pour inaptitude. Le 19 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre un arppel d'heures supplémentaires. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2023, lequel a : - ordonné la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P], sur l'avantage en nature, pour la période du 15/03/18 au 14/03/21, - condamné la société GARAGE [T] au paiement du reliquat au titre de l'indemnité de licenciement, à Mme [A] [P], - dit et jugé le licenciement de Mme [A] [P] pour cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [A] [P] de toutes ses autres demandes, - condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [P] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé par Mme [A] [P] le 6 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [A] [P] transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 et celles de la société GARAGE [T] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024, Mme [A] [P] demande : - de dire mal jugé, bien appelé, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - d'ordonner la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P] en considérant son avantage en nature, sur la période du 15 mars 2018 au 14 mars 2021, - d'assortir cette condamnation d'une astreinte journalière de 10 euros par jour et par bulletin de paie à compter d'un délai de 8 jours, - de condamner la société GARAGE [T] à lui payer le reliquat de l'indemnité de licenciement en prenant en considération l'avantage en nature, - de constater que la société GARAGE [T] : - n'a pas rémunéré ses heures supplémentaires, - n'a pas respecté son droit au repos, - a manqué à son obligation de sécurité envers elle, - a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, - a dissimulé son emploi salarié, - de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société GARAGE [T] à lui payer : - 18275,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1827,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, - 28990 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10000 euros au titre de dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 28990 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. La société GARAGE [T] demande : - de juger Mme [A] [P] recevable mais mal fondée en son appel, - de la juger recevable et bien fondée en son appel incident, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [A] [P] pour cause réelle et sérieuse et qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : - 18275,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1827,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos dominical, - 28990 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10316 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10000 euros au titre de dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, - pour mémoire euros au titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 10000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 28990 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, - de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [T] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer, dans le cadre de l'appel incident formé par la société GARAGE [T], le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la rectification des bulletins de paie de Mme [P] sur l'avantage en nature pour la période du 15/03/2018 au 14/03/2021, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la rectification des bulletins de paie serait confirmée au titre de l'avantage en nature, de condamner Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [T] 769,57 euros selon bulletin de paie rectificatif versé aux débats, lequel tient compte, notamment, du reliquat alors dû à Mme [P] au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société GARAGE [T] au paiement du reliquat au titre de l'indemnité de licenciement due à Mme [P], - de débouter Mme [A] [P] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - de condamner Mme [A] [P] à lui payer 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable; Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments; Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées; Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.; Attendu que Mme [A] [P] réclame à ce titre un rappel de salaire de 18275,40 euros outre les congés payant ; Qu'à l'appui de sa demande, elle se prévaut entre autres des décomptes des heures qu'elle prétend avoir effectuées de façon journalière ; Que ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement aux revendications de l'appelante ; Attendu qu'en l'espèce, Mme [A] [P] fait valoir en substance : - qu'elle a toujours été payée sur la base du temps de travail hebdomadaire légal, - qu'elle était amenée à travailler sur 5 jours à raison d'un horaire quotidien de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et de 9 heures à 12 heures puis de 14 heures à 18 heures et le samedi, -qu'au surplus, elle a été amenée à travailler pendant les dimanches d'ouverture au public ; Que pour sa part, l'employeur fait valoir en substance : - que les explications laconiques de la salariée ainsi que ses pièces ne suffisent pas à justifier l'existence d'heures supplémentaires, alors que les horaires mentionnés par elle sont quasiment similaires chaque jour, -qu'il démontre, par la production d'attestations des collègues de l'appelante que celle-ci était amenée à récupérer systématiquement les heures supplémentaires qu'elle effectuait, -qu' en outre qu'elle disposait de toute latitude pour organiser son temps de travail, tout particulièrement le samedi et lorsqu'elle faisait des activités sportives ; -que ses horaires habituels étaient de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi de 9 heures à 12 heures ; Attendu que les témoignages par la société GARAGE [T] font clairement état du fait que Mme [A] [P] disposait globalement d'une lattitude pour organiser son temps de travail à sa guise ; Qu'ainsi, Monsieur [R] [T], ancien gérant de l'entreprise atteste que la salariée a toujours eu la possibilité de gérer son temps de travail et qu'elle procédait à des récupérations les samedis après-midi « entre autres », le témoin faisant observer qu'à cet égard, l'appelante n'a jamais formé d'observations sur sa charge de travail; Que Monsieur [O] [K] atteste pour sa part qu'il arrivait que « Madame [P] ne soit pas présente les samedis après-midi » ; Que pour autant, si l'employeur sous-entend qu'elle ne travaillait jamais habituellement le samedi après-midi, les témoignages susvisés sous-entendent qu'elle devait travailler habituellement pendant cette période, l'absence de Mme [A] [P] à cet égard n'étant pas un principe ; Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournis par l'une et l'autre partie ; il y a lieu de dire qu'il est dû par l'employeur un rappel d'heures supplémentaires de 13.306,12 euros, outre les congés payés y afférents ; Que la demande formée à ce titre sera accueillie à concurrence de ce montant ; Qu'enfin dès lors qu'il sera remis à l'appelante un unique bulletin global rectifié, la demande visant à la délivrance de fiches de paie rectifiées n'est pas utile ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical Attendu que Mme [A] [P] réclame le paiement de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance qu'elle a été amenée à travailler le dimanche à la demande de son employeur, et ceux en contrariété avec les dispositions de l'article L3132-1 du code du travail stipulant que le repos hebdomadaire correspond en principe ce jour-là ; Attendu cependant que les dimanches pendant lesquels la salariée a été amenée à travailler correspondent à des jours d'ouverture dominicale de l'établissement au public, dans le cadre de journées dites « portes ouvertes » ; Qu'il n'est pas soutenu que de telles journées se voient l'objet d'une interdiction légale ou conventionnelle, alors que les dispositions susvisées ne posent qu'un principe du repos dominical ; Qu'il s'ensuit qu'aucune faute de la part de la société GARAGE [T] n'est établie ; Qu'au surplus, la participation de la salariée aux journées de travail du dimanche n'a pas fait l'objet d'une quelconque remarque pendant la durée de la relation contractuelle, Que Mme [A] [P] ne rapporte pas la preuve que cette situation lui a causé un préjudice particulier nécessitant réparation ; Que dans ces conditions, la demande sera rejetée ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu que le non-paiement d'heures supplémentaires allouées ce jour ne suffit pas à caractériser en quoi l'employeur a eu l'intention de se soustraire à ses obligations telles que mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur le solde d'indemnité de licenciement Attendu que dans le cadre de la lettre de licenciement de la salariée, l'employeur a très clairement demandé à Mme [A] [P] de lui restituer sans délai au siège social de la société les outils de travail » et notamment son véhicule « de fonction » ; Que même si le contrat de travail ne porte aucune mention particulière quant à l'utilisation d'un véhicule, il n'en demeure pas moins que la formulation du courrier de licenciement constitue un indice laissant présumer que la salariée a bénéficié d'un véhicule de fonction et non d'un véhicule de société ; Que le fait que le contrat de travail prévoie une indemnisation des frais de carburant au bénéfice de la salariée, destinée à couvrir le montant des débours d'essence à l'occasion de son activité professionnelle, ne suffit pas à en déduire que l'automobile mise à sa disposition était exclusive de tout usage personnel ; Qu'il s'ensuit que le véhicule mis à disposition de la salariée constitue un véhicule de fonction, et partant un avantage en nature, qui aurait dû faire l'objet d'une mention sur les fiches de paie de l'appelante ainsi qu'une prise en compte au titre de l'indemnité de licenciement ; Que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; Que dans ces conditions que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont ordonné la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P] sur l'avantage en nature ; Que la demande sera donc accueillie ; Qu'en outre, la demande étant à ce jour déterminable, l'employeur sera condamné au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement net de 185, 54 euros ; Attendu qu'en revanche le décompte produit n'est pas suffisamment détaillé pour que la demande formée par l'employeur à hauteur de 769,57 euros puisse être accueillie ; Qu'au surplus, contrairement à ce qui est mentionné dans le cadre du courrier du 11 mai 2023, le jugement entrepris n'a pas condamné l'employeur à « régulariser cet avantage en nature véhicule sur les 36 derniers mois » Que, l'appel incident sera donc rejetée ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que le 25 mai 20121, la médecine du travail a déclaré Mme [A] [P] inapte à son poste, tout en mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; Qu'alors qu'elle était en situation d'arrêt de travail depuis le 16 mars 2021, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; Que pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme [A] [P] fait valoir en substance : - que face à une maladie qui lui était imputable, la société GARAGE [T] a manqué à son obligation de sécurité tel que défini aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; - que ce manquement est à l'origine de son inaptitude, de sorte que le licenciement y afférent est par voie de conséquence sans cause réelle et sérieuse ; Que pour sa part, l'employeur soutient que la maladie à l'origine de la maladie de la salariée revêt un caractère non professionnel, alors que l'attitude de la salariée ne lui permettait pas de considérer qu'il devait mettre en 'uvre des mesures destinées à préserver sa santé ; Attendu qu'en l'espèce, l'époux de la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire pour des suspicions d'agissements frauduleux au préjudice de l'entreprise le 16 mars 2021, le jour même de l'arrêt maladie de l'appelante, alor qu'elle n'avait pas été arrêtée auparavant pour un motif médical ; Qu'il n'est produit aux débats aucun élément précis et circonstancié susceptible de démontrer que jusqu'à son départ, Mme [A] [P] a fait l'objet de pressions particulières de la ^part de son employeur; Que bien au contraire, le caractère très satisfaisantes des conditions de travail de Mme [A] [P] se voit très clairement étables par le témoignage de Mme [N] [V], secrétaire de l'entreprise, qui affirme que l'appelante lui avait fait part d'un très bonne ambiance de travail ; Que un autre collègue, M. [M] [U] fait état de la bonne ambiance régnant entre la direction et les employés, alors que Mme [A] [P] était toujours souriante et de bonne humeur ; Que ce constat est confirmé par un autre salarié, M. [L] [B] ; Que M. [W] [X] affirme que le 13 mars 2021, Mme [A] [P] était « tout à fait bien , gaie, pleine de gaité et d'entrain » et plaisantait « comme à son habitude » ; Que si Mme [A] [P] soutient qu'elle vivait une souffrance au travail, son comportement ne put en rien laisser penser que l'employeur avait connaissance de l'état réel de Mme [A] [P]  et que celui-ci entraînerait chez elle un syndrome dépressif , dont il n'aura connaissance que lors de l'envoi de l'arrêt maladie du 16 mars 2021 ; Que dans ces conditions, alors que l'on ne saurait reprocher à l'employeur ait commis un manquement à son obligation de sécurité face à un état de dépressif dont il n'avait pas connaissance, Mme [A] [P] doit être déboutée de sa demande visant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il en sera de même s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail ; Attendu que la maladie de Mme [A] [P] à l'origine de son inaptitude n'a pas été jugée d'origine professionnelle, pas plus que cet état n' a été sollicité ou reconnu par la caisse Primaire d'assurance maladie ; Que Mme [A] [P] n'est donc pas fondée à réclamer une indemnité de préavis, pas plus que l'indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail, applicable aux seuls cas de maladie professionnelle ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 10.000 euros pour rupture de contrat de travail « imputable à l'employeur » Attendu que dès lors que la cour a jugé que le rupture du contrat de travail de Mme [A] [P] est fondée, Mme [A] [P] ne saurait à former un même réclamation visant finalement à obtenir réparation  d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que l'octroi d'un rappel de salaire sur heures supplémentaire ne suffit pas à démontrer que l'employeur a fait 'uvre de déloyauté à l'encontre de Mme [A] [P] ; Que la demande doit donc être rejetée ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à Mme [A] [P] 1.000 euros pour l'ensemble de la procédure ; Qu'à ce titre, la société GARAGE [T] sera déboutée de sa demande ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a : - condamné la société GARAGE [T] au paiement de reliquat au titre de l'indemnité de licenciement de Mme [A] [P] , - débouté Mme [A] [P] de sa demande au titre de son rappel d'heures supplémentaires, - condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [T] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT à nouveau sur ces points et Y AJOUTANT, CONDAMNE la société GARAGE [T] à payer à Mme [A] [P]  : - 185, 54 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, - 13.306,12 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires, - 1.330,61 euros au titre des congés payés y afférents, DEBOUTE les parties de leurx plus amples demandes, CONDAMNE la société GARAGE [T] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société GARAGE [T] à payer à Mme [A] [P] 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Pierre NOUBEL

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