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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/07484

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/07484

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Décembre 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07484 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3M Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00795 APPELANTE Madame [V] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substitué par Me Armelle BELLON, avocat au barreau de PARIS INTIMEES URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représenté par M.[P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [C] d'une ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2021 dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son ordonnance au contenu de laquelle la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [C] a formé opposition à une contrainte délivrée le 22 février 2021 et signifiée le 24 mars 2021 pour un montant de 7 363,01 euros au titre de cotisations dues au titre des années 2017 et 2018. Par ordonnance du 16 juin 2021 le président de la formation de jugement a déclaré la requête manifestement irrecevable et ordonné la notification de la décision à chacune des parties, en raison de l'absence de jonction de la copie de la contrainte à l'opposition. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date indéterminée à Mme [V] [C] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 12 juillet 2021. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [C] demande à la cour de : infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Mme [V] [C] ; renvoyer l'affaire devant le pôle social de [Localité 5] dans lequel les parties seront invitées à conclure sur le fond du litige ; réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [V] [C] expose que les conditions de recevabilité de l'opposition à contrainte sont posées par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et que le défaut d'adressage de la contrainte au moment de l'opposition ne constitue qu'une nullité de pure forme régularisable ; que le président de la formation de jugement a fondé sa décision sur un texte inapplicable en la matière, car institué pour les recours après saisine de la commission de recours amiable. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : confirmer l'ordonnance rendue par le pôle social de [Localité 5] le 16 juin 2021 en ce qu'il a déclaré la requête de Mme [V] [C] irrecevable ; débouter Mme [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ; condamner Mme [V] [C] à lui verser la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; condamner Mme [V] [C] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. L'URSSAF estime que l'absence de production de la contrainte dans l'acte d'opposition constitue une cause d'irrecevabilité manifeste. SUR CE Les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne sanctionnent pas par l'irrecevabilité manifeste de l'opposition le fait de ne pas joindre la contrainte querellée. Il s'ensuit une éventuelle nullité qui peut être couverte à tout moment de la procédure et ne peut être prononcée qu'en cas de preuve d'un grief. Dès lors, c'est à tort que le président de la formation de jugement a déclaré l'opposition à la contrainte manifestement irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc infirmée et le dossier renvoyé au tribunal afin qu'il statue au fond. L'URSSAF Île-de-France qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [C] ; INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2021 ; STATUANT À NOUVEAU : DIT que l'opposition à contrainte n'est manifestement pas irrecevable ; RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris ' pôle social afin qu'il soit statué sur les mérites de l'opposition à contrainte ; DÉBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France aux dépens. La greffière Le président

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