Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NODF
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [F] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [T] [K], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité Anglaise, et de son conseil Maître Marilou SEVAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [K], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE-BRETAGNE), de nationalité Anglaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 septembre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [K], pour une durée de 28 jours à l'issue dud élai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [K], né le 1er Juillet 2002 à [Localité 1] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité Anglaise, le à heures,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marilou SEVAL, conseil de Monsieur [T] [K], ainsi que les observations de Monsieur [F] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [T] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 septembre 2023 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [K], se disant de nationalité britannique, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par le M. le préfet de la Gironde le 23 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2023 à 16 heures 01, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L742-1 à L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023 rendue à 11h34 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle à M. [K], rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré recevable la requête de prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé, autorisé le maintien de la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, rejeté les moyens plus amples ou contraires.
Par courriel adressé au greffe le 27 septembre 2023 à 10 heures 27, le conseil de M. [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2023 demandant à la cour de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- réformer l'ordonnance dont il est fait recours,
- constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention ;
- condamner M. le préfet de la Gironde à lui verser la somme de 1.000 euros par application des dispositions combinées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de loi du 20 juillet 1991.
A l'audience, le conseil de M. [K] met en avant sa demande d'asile déposée aux Pays-Bas, pays auprès duquel il sollicite son renvoi, raison pour laquelle il réclame l'infirmation de la décision attaquée et sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il relève que M. [K] ne justifie pas de sa nationalité, bien qu'une demande ait été faite auprès des autorités consulaires britanniques, qu'il ne communique pas davantage de pièce d'identité. Il considère que la demande faite auprès des autorités néerlandaises ne saurait bloquer la présente procédure, quand bien même il est avéré au jour de l'audience que la demande d'asile précitée a bien été déposée.
Il note que du fait d'absence de document d'identité ou de voyage, il ne saurait exister d'erreur d'appréciation de la part de l'administration, ni être proposé d'assignation à résidence. Il met en avant que l'appelant n'a pas déféré à l'obligation de quitter ce dernier avec interdiction de retour pendant 3 ans prononcée le 22 septembre 2023. Il observe enfin que les autorités consulaires britanniques, ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer et que les conditions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la légalité de la décision de placement en rétention
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA) que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Il ressort des documents versés aux débats, et plus particulièrement des déclarations de l'intéressé que celui-ci refuse d'indiquer sa nationalité, refuse de donner certains éléments sur sa situation personnelle, notamment quant à son identité exacte.
Par ailleurs, il n'appartient pas à la présente juridiction de statuer sur la question d'un titre de séjour sollicité par l'intéressé, y compris à l'égard des autorités des Pays-Bas, raison pour laquelle ce moyen ne saurait être retenu.
De surcroît, l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources déclarées et s'oppose à tout départ.
Surtout, l'arrêté de placement en rétention, en ce que qu'il constate l'absence d'existence de titre de transport, fonde par ce seul élément, à ce stade de la procédure, la rétention administrative.
Aussi, l'argument tiré de l'absence de motivation de cette décision sera rejeté.
S'agissant des conditions liées à l'article L.741-1 du CESEDA, il doit être insisté sur le fait que M. [K] ne présente en l'état aucun document de voyage ou d'identité, ce qui ne peut que compliquer les formalités à accomplir pour permettre son départ. En outre, il est justifié par l'administration française de la saisine des autorités consulaires britanniques. De même, l'appelant ne conteste pas avoir fait l'objet d'une décision d'interdiction du territoire française le 22 septembre 2023. Les diligences entreprises seront donc retenues comme suffisantes aux vues des exigences légales précitées.
Il convient en conséquence de confirmer en totalité la décision du juge de première instance.
Il n'y a pas lieu d'allouer la moindre somme au titre des frais irrépétibles, M. [K] succombant au principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 septembre 2023,
y ajoutant,
Déboutons M. [K] de sa demande d'indemnité de procédure,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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