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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-10.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.144

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gepem, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Bergeonnerie Est, 37000 Tours, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit de la société en nom collectif, Sogea Centre, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Gepem, de Me Choucroy, avocat de la société Sogea centre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la proposition ne pouvait s'analyser en un simple projet sans autre conséquence juridique, que par cet acte, il était convenu que le lot n° 8 plomberie-sanitaire du chantier de Vitaparc serait exécuté par la société Gepem qui dès lors ferait partie du groupement d'entreprises chargées de la réalisation de ce chantier, que cet avenant comportait non seulement une signature mais le timbre humide de la société Gepem qui authentifiait cette signature, et retenu que cet acte, à lui seul, suffisait à établir la réalité des liens contractuels qui existaient entre cette société et le maître de l'ouvrage, analyse confortée par les écrits de la société Gepem, laquelle, dans une lettre adressée le 8 février 1990 à la société Sogea Centre, rappelait à cette dernière agir en qualité de "cotraitante" et non de sous-traitante, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 1994) que la société d'économie mixte le Risoux, maître de l'ouvrage, a chargé la société Sogea Centre de la réalisation de deux chantiers de construction ; qu'il a été fait appel à la société Gepem pour l'exécution du lot plomberie-sanitaire; que cette société n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux a assigné en paiement la société Sogea Centre qui a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Sogea Centre, l'arrêt retient que cette société a adressé, en sa qualité de mandataire commun du groupement d'entreprises, à la société Gepem, le 22 février 1990 une facture de 174 579,20 francs correspondant à des sommes dont elle poursuivait le paiement, sommes engagées du fait de la carence de la société Gepem : travaux de reprise de malfaçons et remboursement de fournitures, que les travaux de reprises tant de plomberie que de peinture et revêtements de sols qui durent être réalisés du fait d'inondations sont justifiés par la production des factures des entrepreneurs auxquels avait été confiée la réalisation de ces travaux de reprise et que la levée des réserves intervenues au printemps suivant entre la société maître de l'ouvrage et les entrepreneurs, dont la société Gepem, ne saurait pour autant donner quitus à cette dernière des sommes qu'elle doit à la société Sogea Centre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gepem faisant valoir qu'elle n'avait pas cessé les travaux puisqu'elle avait levé les réserves en juillet 1990, qu'il était inexact d'affirmer qu'une autre entreprise était intervenue sur le site, qu'aucune mise en demeure ne lui avait été délivrée d'effectuer quelques travaux que ce soit en février 1990 et que la facture avait été émise abusivement par la société Sogea Centre et ne constituait pas une preuve suffisante de la créance de cette société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gepem à payer à la société Sogea centre la somme de 193 019,49 francs, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sogea Centre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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