Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 JUILLET 2023
N° 2023/1006
Rôle N° RG 23/01006 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTGR
Copie conforme
délivrée le 12 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne, demeurant: Actuellement retenu au [Adresse 7] comparant en personne,
assisté de Me Anabelen IGLESIAS avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
M. [I] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel muni d'un pouvoir spécial
.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches Du Rhône
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2023 à 15h42,
Signée par Mme Madame Françoise PETEL, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2022 notifié le 14 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône;
des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 14h10;
Vu l'ordonnance du 10 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2023 par Monsieur [C] [K] ;
Monsieur [C] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
qu'on l'a arrêté sur le [Localité 9], qu'il attend des papiers et le récépissé, qu'il a payé son amende, qu'il demande à sortir, qu'il est en dépression, qu'il a une carte de séjour périmée, qu'il est reconnu handicapé, qu'il a mal au pied, que le médecin ne lui a donné qu'une pommade, qu'il a fait des stages.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il expose que l'intéressé est rentré en France en 2011, qu'il n'a pas demandé le renouvellement du récépissé car il était à l'hôpital, qu'il a entrepris des démarches, qu'il y a eu une régularité durant sa situation, que le Préfet n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour le laissez-passer en Algérie, que ce pays ne délivrera pas de titre de voyage à M. [C] [K] en raison de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [C] [K] soulève la nullité de la procédure, indiquant qu'il l'estime irrégulière.
Cependant, à défaut de précision quant au motif d'irrégularité allégué, et constat fait qu'aucun moyen de nullité n'a été soutenu en première instance, cette demande apparaît irrecevable.
Sur le fond :
Au soutien de son appel, M. [C] [K] fait valoir qu'il estime que M. le Préfet du Var n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première prolongation, que les conditions d'une seconde prolongation ne lui paraissent pas réunies, qu'il n'est toujours pas reconnu par le consulat.
Mais, étant rappelé que M. [C] [K], qui ne dispose d'aucun document en cours de validité, est de nationalité algérienne, il ressort des pièces produites que le consul général d'Algérie, sollicité par le Préfet des Bouches-du-Rhône, a procédé à l'audition de l'intéressé le 21 juin 2023, que, sans nouvelle depuis cette date, le Préfet des Bouches-du-Rhône a, le 7 juillet 2023, relancé les autorités consulaires étrangères.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être reproché un défaut de diligences à l'administration française.
Et, les conditions d'application de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant, à défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, remplies, il convient de faire droit à la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, et donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Anabelen IGLESIAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [K]
né le 24 Septembre 1994 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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