Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-60.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-60.541
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit :
1°/ du Syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Lyon et sa région BNP, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), 39, ruerenette, pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège,
2°/ du Syndicat CGT des employés de banque Lyon Presqu'île BNP, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), 39, ruerenette, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
3°/ du syndicat CGT-FO des employés et gradés de banque et bourse BNP, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), 39, ruerenette, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
4°/ du Syndicat SNB CFE CGC de la BNP, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège,
5°/ du Syndicat CFTC des employés de banque BNP, dont le siège social est à Lyon (2e) (Rhône), 39, ruerenette, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Chamberyon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 13 novembre 1992), d'avoir décidé que les élections des délégués du personnel pour les agences BNP de la région de Lyon devront être organisées dans le cadre d'un établissement unique, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour les élections des délégués du personnel et la désignation des délégués syndicaux, l'établissement distinct se définit, sans qu'il soit fait référence à des critères fonctionnels tirés de la
finalité de l'institution représentative, comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; qu'ainsi, en se déterminant comme il l'a fait, à la faveur de considérations purement fonctionnelles tirées de la dispersion
territoriale des guichets, des mandats, des réclamations susceptibles d'être présentées et du niveau auquel serait organisée dans l'entreprise la gestion du personnel, le tribunal s'est déterminé par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si dans chacun des établissements considérés on ne retrouvait pas, d'une part, un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique et, d'autre part, un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, enfin, que l'existence d'un établissement distinct, dans le cadre duquel doit être organisée l'élection des délégués du personnel, est subordonnée à la présence, comme représentant de l'employeur, d'un cadre et d'un seul ayant pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés ; qu'en l'espèce, il était constant, et le jugement le constate, que dans l'établissement constitué par le regroupement des agences principales de Lyon, il existait trois représentants de l'employeur (les directeurs d'agences principales), assurant alternativement la présidence d'une réunion mensuelle des délégués du personnel et n'ayant chacun pouvoir qu'à l'égard des salariés de leur groupe d'agence ; qu'ainsi, en décidant que les élections en cause devaient avoir lieu dans le cadre de cet établissement unique, le tribunal a violé l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés
ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence d'un représentant de l'employeur qualifié à la tête de chacune de ces agences, a justifié sa décision de voir organiser les élections au sein d'un établissement unique, regroupant tous ces salariés ; que le pourvoi n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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