Tribunal Administratif de Montpellier, 06 février 2025. 2500725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2500725
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du complément pour frais et d'allocation journalière de présence parentale et d'un montant de 3 888,35 euros présentée le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus, référencés IN1 001, d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du complément pour frais et d'allocation journalière de présence parentale d'un montant de 3 888,35 euros présentée le 30 septembre 2024.
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. " et aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " () Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole " et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B, tendant à la remise gracieuse d'indus de prestations familiales, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 6 février 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2025.
La greffière,
C. Arce
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