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Tribunal Administratif de Lille, 13 février 2025. 2412524

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2412524

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales. Par un courrier, en date du 10 décembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée, ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, Mme B doit être regardée comme formant une opposition à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales relative à un trop-perçu d'aide sociale. Par un courrier en date du 10 décembre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Ce courrier, dont la requérante a accusé réception le 12 décembre 2024, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 13 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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